TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302305_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gerin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens. - elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les observations de Me Gerin représentant le requérant. Il fait valoir lors de l'audience que : - il n'a pu s'entretenir avec M. B ; - l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est père de deux enfants mineurs résidant en France avec sa compagne, ressortissante serbe réfugiée en France, et qu'il conserve l'autorité parentale sur sa fille aînée malgré son placement ; - l'arrêté viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au statut de sa compagne. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. B, né le 26 février 1992 à Aversa (Italie) et se déclarant sans nationalité, est entré irrégulièrement en France en octobre 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2011. Le 8 mars 2012, il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, puis, le 9 février 2015, d'un arrêté du préfet de la Drôme l'obligeant à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2015, qui a enjoint au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 4 octobre 2016. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", M. B a sollicité, le 17 novembre 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant comme pays de renvoi son " pays d'origine (Italie, Kosovo ou Serbie) " ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par une décision du 14 février 2023, la Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2021 rejetant le recours de M. B contre cet arrêté. Par l'arrêté attaqué du 9 mars 2023, la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire. 5. M. B qui soutient résider en France depuis 2010 a fait l'objet de quatre condamnations pénales à des peines d'emprisonnement entre 2011 et 2019, et a été effectivement écroué au centre pénitentiaire de Valence du 8 octobre 2020 au 8 juillet 2021. Il a fait l'objet de trois nouvelles condamnations prononcées entre le 25 octobre 2021 et le 3 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valence et exécute une peine de prison depuis le 21 septembre 2022. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle pendant son séjour en France bien qu'ayant été en situation régulière pendant plusieurs années, et a déclaré lors de son audition par les services de police être séparé de la mère de ses enfants depuis le mois de mai 2022. S'il est père de deux enfants nés en en 2012 et 2015 de son union avec une ressortissante serbe bénéficiant du statut de réfugié, il ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses enfants ainsi qu'à leur éducation. Il est également le père d'une fille née en 2011 d'une précédente relation qui est actuellement placée dans une famille d'accueil. Dans ces conditions, en l'absence d'insertion de M. B en France et compte tenu de la menace à l'ordre public que son comportement constitue pour l'ordre public, la préfète de la Drôme n'a pas porté, eu égard aux buts de la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'arrêté ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. L'arrêté du 9 mars 2023 précise que M. B est obligé de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine (Italie, Kosovo ou Serbie) ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Le requérant qui se déclare sans nationalité, ne justifie d'aucune démarche qu'il aurait engagée en vain en vue de se voir reconnaître la nationalité italienne ou celle correspondant au territoire de naissance de ses parents. Il ne justifie également d'aucun risque personnel ou réel en cas d'éloignement vers son pays d'origine et vit séparé de sa compagne, ressortissante serbe titulaire du statut de réfugié. Dans ces conditions, l'arrêté ne viole pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par M. B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gerin et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, C. BailleulLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302305_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel