TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302305_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A D, retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - ne sont pas motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Par deux mémoires enregistrés le 14 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ripoll, représentant M. D, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête, et qui ajoute que le requérant a été opéré en France, qu'une plaque, dont l'ablation est aujourd'hui nécessaire, a été posée sur son fémur, que son état de santé s'aggrave, qu'il bénéficie d'un rendez-vous médical et que les médecins polonais refusent de reprendre une chirurgie pratiquée par des praticiens hospitaliers français, - et les observations de M. D, assisté de Mme C interprète en polonais. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant polonais né le 18 novembre 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Par un arrêté n° 2022-28 du 28 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Eure a donné délégation à Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Eure, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte, eu égard à l'objet de chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare effectuer depuis 2004 des allers-retours entre la France et la Pologne, a été contrôlé le 9 juin 2023 par les services de la gendarmerie et placé en garde à vue en raison d'un port d'arme illégal. Il est constant que le requérant a été condamné le 26 mai 2021 à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction de détenir une arme pendant dix ans par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de détention non autorisée d'une arme de catégorie B et de violence avec menace ou usage d'une arme sans incapacité. M. D, dont l'ensemble des membres de la famille réside en Pologne, ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire français ni d'aucune insertion professionnelle, l'intéressé étant par ailleurs inscrit, comme l'indique le préfet qui n'est pas contesté, au fichier des personnes recherchées par le juge de l'application des peines de Bobigny pour soustraction au contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que M. D ne pourrait pas être soigné en Pologne. Dès lors, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Eure. Lu en audience publique le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302305_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel