TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302305_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de Mont-de-Marsan de prendre l'ensemble des mesures utiles pour qu'il puisse réaliser des séances avec un kinésithérapeute et obtenir un rendez-vous médical pour sa main; Il soutient que : - il souffre d'une déficience musculaire inexpliquée à la main gauche et qu'il doit pouvoir effectuer des séances de kinésithérapie et qu'il soit reçu par un spécialiste à l'hopital; - la condition d'urgence est satisfaite. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de séance de kinésithérapie à l'extérieur de l'établissement; il fait l'objet d'un suivi médical auprès de l'unité sanitaire de l'établissement; Il a été vu presque chaque semaine entre mai et juillet 2023 par le médecin de l'unité sanitaire ; - la condition d'utilité n'est pas satisfaite; d'une part parce que l'administration pénitentiaire n'a pas la compétence de l'initiative de l'extraction mais que celle-ci appartient à l'autorité médicale au titre du service public hospitalier ; d'autre part parce qu'il bénéficie depuis la fin du mois de juillet de séances avec un kinésithérapeute pour sa main. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il ressort de l'entretien d'arrivée de M. B avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Mont-de-Marsan que l'atrophie musculaire de sa main provient d'une mauvaise position à l'hôpital alors qu'il était hospitalisé à la suite d'une tentative de suicide et qu'il doit faire de la rééducation. Il résulte de l'instruction que depuis son arrivée au sein de l'établissement en mai 2023, M. B fait l'objet d'un suivi médical auprès de l'unité sanitaire de l'établissement où il a été vu presque chaque semaine entre mai et juillet 2023 par le médecin de l'unité sanitaire. M. B a bénéficié en outre de deux extractions médicales vers le centre hospitalier de Mont-de-Marsan les 9 juin et 31 juillet 2023 et il bénéficie de séances avec un kinésithérapeute pour sa main depuis la fin du mois de juillet. En se bornant à invoquer la nécessité d'être suivi à l'extérieur de l'établissement, M. B n'apporte aucune précision sur les raisons qui justifieraient que ces rendez-vous aient lieu en dehors du centre pénitentiaire. Il n'établit ainsi aucune urgence de nature à permettre l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions susmentionnées de M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Fait à Pau le 2 octobre 2023. La juge des référés, Signé F. Madelaigue La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302305
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA642 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302305_20231002
TA862 avril 2026
DTA_2302305_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2302305_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel