TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302305_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue et d'être assistée de son avocat ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en omettant d'examiner la possibilité d'admettre l'intéressée au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu'elle avait expressément sollicité la délivrance d'un titre sur ce fondement, et, cette omission révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue et d'être assistée de son avocat ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - et les observations de Me Géhin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 24 juillet 2022, selon ses déclarations. Le 13 octobre 2022, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2022. Par un jugement du 4 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté du 3 février 2023, par lequel la préfète des Vosges a retiré à Mme B son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de sa situation. Mme B a, par la suite, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète des Vosges a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, aux seuls motifs que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées, sans examiner l'opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions la préfète des Vosges a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète Vosges de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions liées aux frais d'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète des Vosges du 6 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre. Article 3 : L'Etat versera à Me Géhin, avocat de Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Géhin et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302305
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302305_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel