TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302305_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 prise dans le cadre de la procédure n° 2023000296, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif qu'il a formé contre la décision du 30 mars 2023 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens lui infligeant la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée d'un jour, ensemble cette décision.
Il soutient que :
- il a été sanctionné sur la base d'un rapport d'enquête qui ne lui a pas été communiqué ;
- les faits reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mars 2023, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens, où est incarcéré M. A B, a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée d'un jour (procédure ouverte sous le n° 2023000296). Par une décision du 12 mai 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé à l'encontre de la décision du 30 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".
3. D'autre part, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
4. Alors que l'intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d'un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens le 30 mars 2023, comme il en avait l'obligation en vertu des dispositions précitées de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision initiale du 30 mars 2023 doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision du 12 mai 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s'y est substituée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". Aux termes de l'article R. 234-17 du même code : " La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ".
6. Si M. B soutient qu'il a été sanctionné sur la base d'un rapport d'enquête qui ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu communication de ce rapport le 24 mars 2023 à 13 h 40, avant la tenue de la commission de discipline du 30 mars 2023. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. En second lieu, il ressort du compte rendu d'incident à l'origine des poursuites disciplinaires, qu'à la suite d'une altercation verbale survenue le 22 mars 2023 entre M. B et sa compagne lors d'une visite au parloir, ce dernier lui a jeté une bouteille d'eau, avant que celle-ci ne s'en saisisse pour la projeter à son tour. Si M. B conteste la matérialité des faits reprochés, de telles dénégations ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité des faits établie par le compte rendu d'incident, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, alors au demeurant qu'il ressort du rapport d'enquête que l'intéressé avait seulement contesté être le premier à avoir jeté la bouteille d'eau. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ne seraient pas établis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2302305_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel