TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302306_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, la société " Free mobile ", représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté n° DP 044 071 22 A2056 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique) a fait opposition à la déclaration de travaux déposée le 2 juin 2022 en vue de la construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit " La Pichonnière " à Haute-Goulaine, et, d'autre part, la décision par laquelle ce dernier a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Haute-Goulaine, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Haute-Goulaine la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le territoire communal concerné n'est pas couvert par ses réseaux 3G, 4G et 5G, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la couverture réseau du territoire national ; la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'en faisant obstacle à la réalisation des travaux, elle l'empêche de satisfaire à ses obligations de couverture métropolitaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 13) de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), lesquelles prévoient que la construction ou l'installation nécessaire aux services publics ou équipements collectifs est possible s'ils ne compromettent pas le caractère agricole ou viticole du secteur, dès lors qu'en l'espèce, la station de relais de téléphonie mobile projetée, laquelle entre dans les dispositions précitées, ne peut être regardée comme étant de nature à compromettre le caractère agricole ou viticole du secteur en ce que la parcelle d'assiette du projet n'est pas cultivée, l'installation projetée ne présente de surcroît qu'une superficie de 10,40 m² alors que celle de la parcelle d'assiette est de 33 353 m², de sorte que la surface occupée ne représentera que 0,00031 % de la parcelle totale ; en outre, ces dispositions ne peuvent légalement fonder le motif tiré de l'atteinte à la qualité du territoire viticole et des paysages remarquables du vignoble nantais, les dispositions régissant l'aspect extérieur et l'aménagement des abords des constructions étant celles de l'article A 11 du même PLU et alors, en tout état de cause, que ces dernières dispositions ne sont pas opposables aux supports de télécommunication de sorte que ceux-ci ne sont pas soumis à des obligations en termes d'insertion ; * le projet ne peut porter atteinte à la zone espace boisée classée telle qu'identifiée dans le PLU, dès lors qu'il n'est pas destiné à être implanté dans une telle zone ; * il ne peut non plus porter atteinte à l'intérêt de la zone classée An dès lors qu'il ne sera pas visible depuis cette zone, alors en outre que cette zone comporte déjà une antenne de taille plus importante que celle projetée. La requête a été communiquée à la commune de Haute-Goulaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2216627 par laquelle la société " Free mobile " demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société " Free mobile ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société " Free mobile " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté n° DP 044 071 22 A2056 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Haute-Goulaine a fait opposition à la déclaration de travaux déposée le 2 juin 2022 en vue de la construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit " La Pichonnière " à Haute-Goulaine, et, d'autre part, la décision par laquelle ce dernier a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société " Free mobile ", qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, ainsi qu'à la circonstance, non sérieusement contestée par la commune de Haute-Goulaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présente ni représentée à l'audience, que le territoire de cette dernière n'est pas couvert par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 5. Le moyen soulevé par la société " Free mobile " à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté n° DP 044 071 22 A2056 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique) a fait opposition à la déclaration de travaux déposée le 2 juin 2022 en vue de la construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieudit " La Pichonnière " à Haute-Goulaine, tiré de ce que celle-ci, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, procèderaient d'une erreur d'appréciation, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 8. En l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Haute-Goulaine, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2216627, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 044 071 22 A2056 déposée le 2 juin 2022 par la société " Free mobile ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Haute-Goulaine la somme dont la société " Free mobile " demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution, d'une part, de l'arrêté n° DP 044 071 22 A2056 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Haute-Goulaine a fait opposition à la déclaration de travaux déposée le 2 juin 2022 en vue de la construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieudit " La Pichonnière " à Haute-Goulaine et, d'autre part, de la décision de rejet du recours gracieux formé par la société " Free mobile " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Haute-Goulaine, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2216627, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 044 071 22 A2056 déposée le 2 juin 2022 par la société " Free mobile ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société " Free mobile " est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Free mobile " et à la commune de Haute-Goulaine. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. La juge des référés, M. A La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302306_20230308
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