TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302306_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - son droit d'être entendu, de présenter des observations orales et d'être assisté par un avocat ont été méconnus ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision n'est pas motivée ; - l'article L. 423-23 du CESEDA, l'article 8 de la CEDH et l'article 3 de l'accord franco-tunisien ont été méconnus ; la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; le préfet aurait pu lui délivrer un titre de séjour en s'appuyant sur la circulaire du 28 novembre 2012 ou sur l'article L. 435-1 du CESEDA ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée sur ce point d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, - et les observations de Me Géhin représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018. La mesure d'éloignement prise par la préfète des Vosges le 23 février 2023 à la suite de son interpellation sur la voie publique a été annulée par jugement du tribunal du 3 mars 2023. Par un courrier du 16 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2023, la préfète des Vosges a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet par arrêté de la préfète des Vosges du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré du vice d'incompétence manque, dès lors, en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande écrite de titre de séjour, assortie des pièces justificatives. Le requérant soutient que la préfète aurait dû lui laisser la possibilité de présenter des observations orales, dès lors qu'il avait par écrit sollicité un entretien, et lui permettre de rencontrer l'instructeur en charge de son dossier, avec l'assistance de son avocat. 4. Or d'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Le requérant ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'un entretien. En effet, ces dernières ne sont applicables ni s'agissant d'une demande de titre de séjour, dès lors que la procédure contradictoire qu'elles prévoient ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il est statué sur une demande, ni s'agissant des autres décisions litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. 5. En outre, si M. B entend se prévaloir d'un droit à rencontrer l'instructeur en charge de sa demande de régularisation, aucune stipulation ou disposition ne peut être regardée comme consacrant un tel droit. Le défaut de rendez-vous permettant d'expliquer oralement sa situation ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme méconnaissant le droit de l'étranger à être assisté par un avocat, une telle assistance pouvant prendre la forme, comme en l'espèce, de la rédaction d'un document au soutien de la demande de titre de séjour. 6. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le requérant avait d'autres éléments utiles à faire valoir, de nature à influer sur le sens de la décision prise à son encontre, et qu'il n'aurait pas pu mettre en avant lors du dépôt de sa demande constituée avec l'aide de son conseil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 7. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du droit d'être assisté par un avocat, invoqués à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés, dans toutes leurs branches. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte tous les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de sa maîtrise de la langue française, d'un contrat de travail, de sa communauté de vie depuis novembre 2020 avec une ressortissante française et de la présence de plusieurs membres de sa famille en situation régulière en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la date d'entrée en France n'est pas établie, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Une simple attestation d'un fournisseur d'énergie de l'établissement d'un contrat libellé à compter du mois de novembre 2021 aux deux noms et des attestations de membres de sa famille et de sa prétendue concubine ne suffit pas à établir sa communauté de vie avec une ressortissante française depuis cette date et alors qu'il a déclaré en 2022 une adresse à Paris sur son contrat de travail, obtenu, au demeurant, en utilisant une fausse carte d'identité française. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration professionnelle du requérant, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées, de même que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, doivent être écartés. 11. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". 12. Par ailleurs, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable l'absence de visa de long séjour. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 13. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par suite les moyens tirés d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 15. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. 16. En cinquième lieu, la mention figurant dans l'arrêté contesté, selon laquelle la préfète a exercé son pouvoir discrétionnaire " tendant à la délivrance d'une nouvelle attestation provisoire de séjour " qui s'explique par une erreur de plume, ne saurait être interprétée comme une absence d'usage par la préfète de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour du requérant. Si M. B fait valoir qu'il travaille depuis 2022 dans la restauration, qu'il est embauché depuis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 19. A supposer même que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est également fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, pour ce seul motif, la préfète des Vosges était fondée à prendre une telle mesure à l'encontre de M. B. 20. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 22. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision fixant le pays à destination. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen ne peut qu'être qu'écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302306_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel