TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302307_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. D C, représenté par Me Gali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité nigériane né le 8 août 1984, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " au cours de l'année 2014. Il a bénéficié de la délivrance de titres de séjour portant cette mention, dont le dernier était valable jusqu'au 5 décembre 2019. Par arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de la Gironde a refusé de lui en accorder le renouvellement et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal du 16 décembre 2020 qui a enjoint au préfet d'accorder à
M. C le renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé en a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 23 septembre 2022 en se prévalant de la poursuite de ses études d'apprentissage de la langue française. Par l'arrêté contesté du 30 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer chacune des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde a procédé à l'examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, le préfet de la Gironde a mentionné les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant et l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. () ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux des études poursuivies, après avoir constaté qu'il n'avait validé aucun diplôme au terme d'une durée de présence de sept années en France. Ainsi que le soutient le requérant, ce constat est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu en juin 2017, aux terme de ses trois premières années d'études en France, un bachelor of business administration en affaires internationales délivré par l'université catholique du sud-ouest.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que l'arrêté attaqué était légal, le préfet de la Gironde invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. C, un autre motif de fait tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de cette décision, suivre sérieusement ses études en langue française. Le préfet relève en effet que le requérant a obtenu, en 2017/2018 le diplôme universitaire d'études en langue française (DUEF) 1 niveau 1 délivré par l'université de Bordeaux ; qu'il a été défaillant au niveau 2 de ce même diplôme en juin 2018 en produisant son relevé de notes ; qu'en 2018/2019 il s'est inscrit à l'alliance française sans avoir été évalué ; qu'en 2019/2020, il a obtenu le DUEF 2 niveau 1, et en 2020/2021, le DUEF 2 niveau 2 ; et qu'en 2021/2022, bien que s'étant inscrit à l'abcd academy en vue d'obtenir le niveau B2 en français, il n'avait finalement obtenu que le niveau A 2 en raison d'un manque de travail personnel. Or, il ressort des informations disponibles sur le site internet de l'université de Bordeaux, librement accessibles, que chaque niveau du DUEF 1 et 2 correspond à 12 semaines de cours et que le requérant a mis quatre années pour atteindre le niveau A2 auquel il est possible d'accéder au terme d'une seule année d'études. Un tel motif est de nature à justifier légalement la décision du préfet de la Gironde de refuser le renouvellement de la demande de titre de séjour, et il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Le moyen doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, M. C n'établit pas avoir communiqué au préfet de la Gironde le moindre élément démontrant qu'il reçoit une aide financière de la part de ses parents, de même que le contrat de travail à temps partiel qu'il produit devant le tribunal. Il ne démontre pas davantage la présence de deux de ses frères et de sa fille en France. Il ne saurait donc reprocher à cette autorité d'avoir commis d'autres erreurs de fait et d'avoir inexactement apprécié sa situation en indiquant qu'il était démuni de ressources personnelles et d'attaches familiales en France.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. C est entré en France pour y suivre des études, à l'issue desquelles il n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire, où il n'établit d'ailleurs pas disposer d'attaches particulières. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302307_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel