TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302307_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur les éléments erronés transmis par l'URSSAF qui ne sont pas opposables à une demande d'admission exceptionnelle au séjour " salarié " ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance en date du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 6 juillet 2023 a été reportée au 21 juillet 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Boamah, substituant Me Bulajic, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er juin 1988, indique être entré sur le territoire français en mai 2017. Le 16 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()" 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 6. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué est uniquement fondé sur les informations transmises par l'URSSAF au préfet du Val-d'Oise, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ces éléments étaient erronés alors qu'il ressort des termes de cet arrêté que les éléments transmis par le requérant ne sont pas suffisants pour établir la réalité et la pérennité de son emploi. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A, qui soutient, sans l'établir formellement, résider en France depuis 2017, a travaillé comme menuisier en bâtiment pour la société SABRI BAT de septembre 2018 à janvier 2021 puis est resté sans activité jusqu'à avril 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué. Aucune erreur de fait ne peut être retenue s'agissant des éléments transmis par l'URSSAF au préfet du Val-d'Oise, sur lesquels ce dernier se fonde pour contester la réalité de sa période d'emploi de septembre 2018 à janvier 2021. Dès lors que M. A ne justifie d'aucune activité professionnelle entre janvier 2021 et la date de cet arrêté, il ne peut être regardé comme établissant la stabilité et la pérennité de son insertion professionnelle en France. Au surplus, le requérant ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident son épouse et son enfant mineur. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur de droit ni qu'il aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et pérenne sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302307_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel