TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302308_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A D, représenté par Me Largeron (SASU Naka Lex), demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter de l'intervention du 15 mars 2021 ; 2°) d'ordonner la rédaction d'un pré-rapport ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne les frais d'expertise ; 4°) de constater qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle et le dispenser de toute consignation ; 5°) de rendre l'ordonnance commune aux organismes sociaux appelés en cause. Il soutient que : - au cours d'une intervention réalisée le 15 mars 2021 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, il a subi une subluxation de sa dent 21 lors de la mise en place d'un écarteur de Dott ; - la contention dentaire réalisée durant l'intervention n'a pas suffi à " sauver " la dent ; - le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande de réparation intégrale du dommage subi au motif d'une absence de faute ; - l'expertise permettra de déterminer, de manière contradictoire, l'origine et les causes des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Rebaud, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie orale et maxillo-faciale ; 2°) de compléter la mission de l'expert, notamment dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; 3°) de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle chiffrera ses débours après le dépôt du rapport d'expertise. La requête a été régulièrement communiquée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui n'a pas produit d'observations. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par M. D, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter de l'intervention du 15 mars 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle chiffrera ses débours après le dépôt du rapport d'expertise doivent être rejetées. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 6. D'une part, l'expertise demandée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. D'autre part, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C B, domicilié 7 rue Grolée à Lyon (69002), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de M. D et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de M. D au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. D et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. D ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. D une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. D, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. D, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de M. D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. D devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 10°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. D ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 15 mars 2021 ; 13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D, du centre hospitalier de Saint-Etienne, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'expert. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302308_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel