TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302308_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société Philippe Rey SA-Transit Transports, représentée par Me Accaries, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 117 600 euros correspondant au remboursement de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - il existe un lien de causalité dès lors que les marchés Saint Charles et Rungis où elle s'approvisionne ont été bloqués par les gilets jaunes du 17 novembre 2018 au 3 décembre 2018 puis du 15 décembre 2018 au 21 mars 2019 ainsi que de nombreux axes routiers ; - son préjudice s'élève à 117 600 euros et comprend la perte de marge sur couts variables, les frais de carburant supplémentaires et les frais de personnel supplémentaires ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sera engagée pour rupture d'égalité ; - le préjudice est anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions et enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies ; - les préjudices ne sont ni anormaux, ni spéciaux et les préjudices allégués ne sont pas établis ; - il n'y a pas de lien de causalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Accaries, représentant la société Philippe Rey SA-Transit Transports, - et les observations de Me Joubes, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. La société Philippe Rey SA-Transit Transports exerce une activité de transport et de logistique axée principalement sur le transport ferroviaire de fruits et de légumes frais au départ du marché international Saint Charles à Perpignan ou du marché de Rungis. Par courrier en date du 27 janvier 2023, la société Philippe Rey SA-Transit Transports a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir la réparation des préjudices résultant des blocages liés au mouvement national dit B jaunes ". Par une décision implicite, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Philippe Rey SA-Transit Transports demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 117 600 euros. Sur les conclusions indemnitaires En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la direction départementale de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, que ponctuellement sur une période s'étendant du 18 novembre 2018 au 26 juin 2019, les ronds-points autour du marché Saint Charles ont fait l'objet de blocages filtrants faisant obstacle ou ralentissant l'accès à ce marché pour les transporteurs. Il résulte de l'expertise Tixador que ces actions de blocage de la circulation qui ont, selon les jours, empêché, limité ou dissuadé l'accès au marché Saint Charles, ont entrainé une perte de chiffre d'affaires pour la société requérante. 4. Il résulte également de l'instruction que ces opérations s'inscrivent dans le contexte national de contestation dit C ", né en octobre 2018 en réaction notamment à la hausse du prix des carburants. Bien que n'étant pas porté par un groupe ou une structure préexistante identifiable, ce mouvement de contestation s'est structuré, au moyen notamment des réseaux sociaux, en vue en particulier de monter des opérations concertées et coordonnées de barrages routiers. Il s'ensuit que ces opérations ne procèdent pas d'une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un mouvement national de contestation mais présentent un caractère prémédité et ont été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation. Elles ne sauraient donc être regardées comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques : 6. D'une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, les dommages résultant du fait de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction que l'occupation et le blocage des accès au marché Saint Charles, à Rungis et aux autoroutes s'inscrivent dans un ensemble de manifestations et d'actions de même nature menées à la fin de l'année 2018 sur l'ensemble du territoire et qui ont notamment eu une influence sur de nombreux transporteurs. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi un préjudice différent de celui qu'ont subi d'autres entreprises ou d'une importance telle qu'il aurait présenté des sujétions excédant celles rencontrées par ces mêmes entités du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement. Ainsi, la société Philippe Rey SA-Transit Transports n'établit pas le caractère anormal et spécial du dommage allégué. Par suite, la société Philippe Rey SA-Transit Transports n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat sur ce fondement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la société Philippe Rey SA-Transit Transports doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Philippe Rey SA-Transit Transports demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Philippe Rey SA-Transit Transports la somme de 1 000 euros à verser à l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Philippe Rey SA-Transit Transports est rejetée. Article 2 : La société Philippe Rey SA-Transit Transports versera à l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Philippe Rey SA-Transit Transports et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. A Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 novembre 2024 La greffière, B. Flaesch sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2302308_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel