TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302309_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 11 avril 2023, M. A C, représenté par Me Kameni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - il est présent sur le territoire français depuis 2007, il est malade, justifie d'un logement stable et sa compagne vit en France en situation régulière ; - par exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité des mesures refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'interdiction de retour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Kameni, représentant M. C. Me Kameni déclare à l'audience qu'elle abandonne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, incarcéré au centre de détention de Tarascon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au fichier SIS. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Madame D B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. Si M. C soutient qu'il est malade, il ne produit aucune pièce pour justifier de la maladie dont il souffre et ne soutient, ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen, à le supposé soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que M. C réunirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour pour soins doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. C soutient qu'il vit en France depuis 2007 et entretient une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière, il ne produit aucune pièce pour justifier de sa présence sur le territoire français depuis 2007, ni ne justifie de la réalité et de la stabilité de sa relation amoureuse. Par ailleurs, M. C ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle et sociale en France notable. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 août 2017 à un an de prison pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, le 6 septembre 2021 à 4 mois de prison pour vol avec destruction ou dégradation, le 17 mai 2022 à 18 mois de prison pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ainsi que par le tribunal correctionnel de Nice le 25 janvier 2018 à 5 mois de prison pour injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, et le 24 novembre 2021 à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants. En outre, M. C a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire sans délai prises à son encontre les 27 octobre 2011, 17 janvier 2015 et 18 mai 2021, deux de ces obligations étant par ailleurs assorties d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas été en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à supposer ce moyen soulevé. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire national : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant de retourner sur le territoire national durant trois ans seraient elle-même illégales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé F. ELa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302309_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel