TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302310_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) H une requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2302310, Mme B E épouse G, représentée H Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 H lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - le préfet de la Moselle aurait dû recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. H un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés H Mme G n'est fondé. II) H une requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2302311, M. C G, représenté H Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 H lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. H un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés H M. G n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 : - le rapport de M. Dhers, magistrat désigné ; - les observations de Me Sabatakakis, représentant Mme et M. G, assistée de M. F, interprète, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. G, ressortissants géorgiens respectivement nés les 22 avril 1993 et 29 juillet 1991 déclarent être entrés en France le 14 avril 2022. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées. H des arrêtés du 16 mars 2023, le préfet de la Moselle a retiré l'attestation de demande d'asile de la requérante, a refusé de renouveler celle de son conjoint, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2302310 et 2302311, présentées pour Mme et M. G, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer H un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme et M. G à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant Mme G à quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis H un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 5. Il est constant que Mme G réside habituellement en France et il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui bénéficie d'un suivi médical en raison d'un carcinome mammaire de stade 4, a sollicité dès le 20 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande comportait toutes les informations relatives à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse. En s'abstenant de le faire, il a privé Mme G de la garantie de s'assurer qu'elle pourra bénéficier de traitements appropriés à son état de santé. H suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision H laquelle le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que celle des décisions subséquentes. Sur la décision obligeant M. G à quitter le territoire français : 7. Eu égard aux motifs exposés au point 5, M. G est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché la décision litigieuse d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision H laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que celle des décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme et M. G dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de cette date. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Mme et M. G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. H suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatakakis, avocate de Mme et M. G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatakakis de la somme de 1 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et M. G H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros hors taxes sera versée à chacun des requérants. D E C I D E : Article 1 : Mme et M. G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 16 mars 2023, H lesquelles le préfet de la Moselle a fait obligation à Mme et M. G de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme et M. G dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de cette date. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme et M. G à l'aide juridictionnelle et que Me Sabatakakis, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Sabatakakis la somme de 1 800 (mille huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et M. G H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros hors taxes sera versée à chacun des requérants. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. G est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse G, à M. C G, à Me Sabatakakis et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Metz et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public H mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2302310, 2302311
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302310_20230425