TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302310_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. C A, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui permettre de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 et le 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, ont été entendus le rapport de Mme D et les observations de Me Mary substituant Me Sodalo, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais ajoute que l'examen des demandes d'asile présente en Italie des défaillances systémiques, qu'il n'est pas établi que l'Italie aurait été effectivement saisie et que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République de Guinée, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession, le 20 décembre 2022, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue française qu'il comprend et dont il a signé sans réserve les pages de couverture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Italie a été saisie le 15 février 2023 d'une demande de prise en charge et qu'un constat d'accord implicite lui a été transmis le 11 mai 2023.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Si M. A soutient que sa compagne, Mme B, n'a pas pu se faire soigner en Italie, où ils ont indiqué être restés trois semaines, il ne justifie ni qu'un traitement médical lui est prescrit en France ni qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement à une prise en charge adaptée en Italie ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. M. A, entré récemment en France, n'y établi pas d'attaches en dehors de sa compagne, Mme B, qui fait également l'objet d'un transfert en Italie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rosalie Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. DLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
° 2302310Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302310_20230622
Données disponibles
- Texte intégral