TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302310_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C F, représenté par Me Geiger, demande au tribunal : - de désigner à nouveau le docteur B H et le professeur G E sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de dire si l'état de santé de M. F est consolidé et, le cas échéant, de procéder à l'évaluation de ses préjudices permanents ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - suite à l'infiltration intra-articulaire à l'épaule droite, pratiquée le 25 juillet 2019 au sein du centre d'imagerie médicale de l'hôpital de Carpentras par le docteur A, des douleurs sont apparues ; - la réalisation d'une échographie a eu lieu, des antalgiques ont été prescrits et il a été dirigé vers le docteur D en raison d'une suspicion d'arthrite septique ; - le 30 juillet 2019, il a été pris en charge aux urgences car les antalgiques ne suffisaient plus à calmer la douleur et la forte fièvre ; - la réalisation d'une ponction écho-guidée s'est déroulée, confirmant le diagnostic d'arthrite septique consécutive à l'infiltration ; - il a dû alors subir, le 31 juillet 2019, une arthroscopie avec lavage articulaire et synovectomie ; - son transfert au service infectiologie et les examens réalisés ont permis d'observer qu'il présentait une infection à staphylocoque doré consécutivement à l'acte invasif; - dès sa sortie de l'hôpital, il a dû bénéficier d'une rééducation et il souffre depuis de fortes douleurs à l'épaule ; - ses doléances ont été présentées au centre hospitalier le 18 septembre 2019 qui n'a donné aucune réponse ; - l'infiltration réalisée le 25 juillet 2019 a entrainé des séquelles physiques lourdes dont une impotence fonctionnelle au niveau du bras qui l'empêche de reprendre son activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) indique ne pas s'opposer à l'expertise demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par M. F entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il a lieu de faire droit à un complément d'expertise et de fixer la mission des experts comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de M. F, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. le docteur B H, spécialiste en orthopédie, et M. le professeur G E, spécialiste en infectiologie, sont désignés pour procéder, en présence des parties à l'instance, à un complément d'expertise médicale. Ils auront pour mission : 1. De dire si l'état de santé de M. F est consolidé ; 2. De dire si, après la consolidation, M. F subit des préjudices permanents et, le cas échéant, évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ; 3. De dire si ces préjudices permanents entraînent des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et, le cas échéant, évaluer les pertes de gains professionnels futurs ; 4. D'indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle spécialisée ou non est ou sera nécessaire et si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; 5. Donner toute information utile, le cas échéant, pour déterminer tous types de préjudices subis par M. F. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Le complément d'expertise aura lieu en présence de M. C F, au Centre hospitalier de Carpentras, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, au plus tard le 21 mai 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, au Centre hospitalier de Carpentras, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, M. le docteur B H et M. le professeur G E. Fait à Nîmes, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302310
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302310_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel