TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302310_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 2 avril 2024, la société Acouphène, représentée par Me Liard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs lui a adressé un ultime avertissement en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Acouphène soutient que :
- la délégation de signature de l'auteure de la décision contestée ne l'habilitait pas à signer cette décision ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- la procédure qui a précédé la décision contestée est irrégulière au regard du principe du contradictoire ;
- la circonstance que la décision contestée fasse référence à une lettre du 16 décembre 2022 " comme constituant un précédent constitue une déloyauté et une mauvaise foi qui porte atteinte aux droits à un procès équitable et plus généralement aux droits de la défense " ;
- la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ou non établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 3 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Mme A pour la préfecture du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. La société Acouphène gère un établissement ouvert au public qui accueille une discothèque à Besançon (Doubs). Elle demande l'annulation de la lettre du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet lui a adressé un ultime avertissement en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois () ".
3. La lettre contestée a informé la société Acouphène qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative en cas de récidive des troubles à l'ordre public constatés le 15 août 2023. Or, une fermeture administrative en raison d'un trouble à l'ordre public, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, n'a pas à être précédée d'un avertissement. De plus, lorsqu'un avertissement est prononcé, il n'a pas vocation à se substituer à une décision de fermeture administrative. Dans ces conditions, l'ultime avertissement contesté par la société Acouphène doit être regardé comme une mise en garde qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, ne saurait être regardé comme un procédé déloyal ou une atteinte aux droits à un procès équitable le fait pour le préfet de faire référence à un précédent avertissement prononcé en raison d'une rixe sur la voie publique constatée le 15 novembre 2022 alors même qu'il avait postérieurement indiqué à la société Acouphène que la lettre faisant état de cette rixe du 15 novembre 2022 ne constituait ni un avertissement, ni une sanction au sens du code de la santé publique et que la lettre attaquée ne constitue pas une décision faisant grief.
4. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être accueillie et la requête de la société Acouphène doit être rejetée en tant qu'elle est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Acouphène est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Acouphène et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
N°2302310Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2302310_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel