TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302311_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Madame B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de lui fixer un rendez-vous en urgence pour qu'elle puisse " récupérer ne serait-ce que mon récépissé de renouvellement ". Elle soutient que, de nationalité béninoise, elle a demandé, le 25 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante qui arrivait à échéance le 16 février 2023, qu'elle n'a reçu aucun récépissé, que son employeur la relance pour présenter un document qui atteste la régularité de mon séjour et menace de suspendre son contrat en alternance, que la condition d'urgence est donc satisfaite et la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, en raison de la délivrance à l'intéressée d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 juin 2023. Madame A a communiqué au tribunal des documents les 9 et 13 juin 2023. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, indique qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 22 novembre 2023 avait été mise à disposition de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante béninoise née le 21 novembre 1992 à Allada (département de l'Atlantique), a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 16 février 2023. Elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 24 novembre 2022 et ne s'est vu remettre aucun document justifiant de la régularité de son séjour, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 9 mars 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne qu'une date de rendez-vous lui soit octroyée pour qu'elle puisse se voir remettre un tel document. Postérieurement à sa requête, une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable jusqu'au 6 juin 2023, puis une seconde valable jusqu'au 22 novembre 2023. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 6 juin 2023 ainsi qu'une autre valable jusqu'au 22 novembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête enregistrée le 9 mars 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302311_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA