TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302311_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, complété par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° REG/84/2023/1096 du 26 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, subsidiairement le réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - il appartiendra à la préfète du Vaucluse de rapporter des éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins tel que l'identité du médecin qui a examiné M. A ainsi que celles des médecins du collège avec leur signature et les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; l'arrêté contesté ne mentionne aucunement le nom du médecin ayant établi le rapport ; il conviendra de prouver que l'avis a été rendu dans les trois mois après la transmission du certificat médical ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, l'une de ses sources traumatiques consiste dans les événements qu'il a subi au Mali, il ne peut ainsi qu'être reconnu le lien entre sa pathologie et les éléments traumatisants qu'il a vécu, établissant nécessairement l'absence de traitement effectivement approprié dans son pays d'origine et l'existence de circonstances exceptionnelles attenant à sa situation personnelle ; - il avait pu bénéficier d'une carte de séjour valable du 6 février 2020 au 5 février 2021 pour la même pathologie, à la suite d'un avis rendu par le Collège des médecins de l'OFFI, ayant mentionné, l'absence de traitement approprié au Mali, alors que le même collège indique aujourd'hui que " l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié " au Mali et que la situation sanitaire n'a pas changé voir s'est dégradé depuis lors du fait de la conjoncture sécuritaire ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne ressort d'aucun des éléments de la décision contestée que la préfète du Vaucluse a apprécié les éléments attenants à sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins auxquels il n'a pas accès dans son pays d'origine ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des articles L.425-9 et L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1982 au Mali, déclare être entré en France le 29 novembre 2017 afin de déposer une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2018 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2020. Une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade lui a été délivrée le 14 novembre 2019 valable jusqu'au 5 février 2021. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 23 mars 2021. Par un avis du 18 juin 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par un arrêté du 2 septembre 2021, la préfète de Vaucluse a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le Mali comme pays de destination. Par un jugement du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes, dont la décision a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Toulouse le 20 avril 2023, a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par une nouvelle demande du 31 janvier 2023, M. A a réitéré sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, rejetée par un arrêté du 26 mai 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". En vertu de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse a fondé sa décision sur un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 11 mai 2023. Le requérant conteste la régularité de cet avis et précise qu'il appartient à la préfète de Vaucluse de rapporter des éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins tel que l'identité du médecin qui a examiné M. A ainsi que celles des médecins du collège avec leur signature et les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. M. A soutient encore que l'arrêté contesté ne mentionne aucunement le nom du médecin ayant établi le rapport et qu'il n'est pas établi que l'avis a été rendu dans les trois mois après la transmission du certificat médical. Le tribunal a demandé le 28 septembre 2023 à la préfète de Vaucluse de produire l'avis du collège des médecins. En l'absence de mémoire en défense et de production de l'avis litigieux malgré la demande du tribunal, la régularité dudit avis n'est pas établie. Par conséquent, en l'état des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé d'admettre M. A au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours ne peut qu'être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Les conclusions de M. A formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé d'admettre M. A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé son pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fontana et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302311_20231031
Données disponibles
- Texte intégral