TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302311_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 avril et le 3 mai 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette au titre d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge un montant de 1 086 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête, et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - la remise partielle de l'indu est justifiée par la situation financière de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a notifié à Mme A une remise partielle de dette d'un montant de 1 086 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant que le directeur de la CAF a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur les conclusions tendant à une remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R.822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A a pour origine une déclaration tardive du changement de propriétaire de son logement. Pour contester la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette, la requérante soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Toutefois, la requérante ne verse à l'appui de sa requête aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu réclamé après avoir bénéficié d'une remise gracieuse partielle. Dans ses conditions, alors que la bonne foi de l'allocataire n'est pas remise en cause, Mme A ne justifie pas par les pièces produites être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 avril 2023 rejetant sa remise gracieuse doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme sollicitée par la caisse d'allocations familiales de l'Aude sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aude sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 juin 2024. La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2302311_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel