TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302312_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Istres a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. D F et M. A C. Il soutient que : - les moyens invoqués à l'appui de son déféré dirigé contre la délibération du 6 octobre 2022 sont sérieux ; - le conseil municipal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales en accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire et à un adjoint alors que des poursuites pénales n'étaient pas engagées à cette date ; - les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information suffisante leur permettant de se prononcer en connaissance de cause s'agissant notamment de la gravité des faits allégués et de leur lien avec un intérêt privé. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune d'Istres, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée. La procédure a été régulièrement communiquée, d'une part, à M. D F et, d'autre part, à M. A C, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré n° 2302311 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation de la délibération en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2023 à 14h30 en présence de Mme Marquet, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, réitère les moyens invoqués contre la délibération en litige, et fait valoir en outre qu'aucune des deux conditions prévues par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales n'est remplie dès lors que les faits reprochés aux deux élus constituent des fautes personnelles détachables de leurs fonctions. - et les observations de Me Chavalarias, représentant la commune d'Istres, qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire en défense en les développant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () ". 2. Par une délibération du 6 octobre 2022, adoptée à la suite de l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2022 d'une précédente délibération du 23 décembre 2020, le conseil municipal de la commune d'Istres a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. D F, maire, ainsi qu'à M. A C, adjoint au maire. Le préfet des Bouches-du-Rhône a formé le 17 novembre 2022 un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par un courrier du directeur général des services de la commune d'Istres notifié le 9 janvier 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal la délibération du 6 octobre 2922, et en demande par ailleurs la suspension au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées. 3. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " () La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation () lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. () ". Pour l'application de cette disposition, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire ou d'adjoint des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. 4. Il résulte de l'instruction que MM. F et C ont formé une demande de protection fonctionnelle en raison de l'enquête préliminaire diligentée à leur encontre par le parquet national financier, à la suite d'un signalement effectué par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'issue de l'examen de la gestion de la commune d'Istres, enquête préliminaire à l'occasion de laquelle M. F a été placé en garde à vue et le parquet national financier leur a notifié le 29 juin 2022 une " note aux fins de poursuites " en application de l'article 77-2 du code de procédure pénale les invitant à présenter toutes observations utiles, pour des faits relatifs, s'agissant de M. F, à l'emploi de deux personnes, à des procédures de marchés publics litigieuses et à la participation à plusieurs décisions en dépit d'une situation de conflit d'intérêt durant la période de 2007 à 2016 et, d'agissant de M. C, pour des faits de participation à une décision en dépit d'une situation de conflit d'intérêt en 2014. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'impossibilité pour le maire et l'adjoint de la commune d'Istres de bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales en raison du caractère de fautes personnelles détachables de leurs fonctions des faits qui leur sont reprochés doit être regardé comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander, en application des dispositions de L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal d'Istres a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. F, maire, et à M. C, adjoint. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération du conseil municipal d'Istres du 6 octobre 2022 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à MM. F et C est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Istres, à M. D F et à M. A C. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La juge des référés, signé M-L. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302312_20230407
Données disponibles
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