TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302312_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle venait à être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 mars 2021 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barruel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, première conseillère, - et les observations de Me Quiene, représentant M. B, par lesquelles il renonce à ses conclusions tendant au versement de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que M. B a été relogé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire, présenté par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2023, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 4 mars 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif que le bénéficiaire était dépourvu(e) de logement ou hébergé(e) chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 5 septembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au 20 septembre 2022, date à laquelle le relogement de M. B a été assuré. La période d'indemnisation s'étend donc du 5 septembre 2021 au 20 septembre 2022. 5. Il résulte de l'instruction que M. B était logé dans un hotel depuis le 10 juillet 2020 en contrepartie d'un prix inadapté à ses capacités financières. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quiene et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La magistrate désignée L. Barruel La greffière E. PIERA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 1 2/4-1 4 N° 2302313
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302312_20231220