TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302313_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Palassi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine à la fin de validité de son visa long séjour en raison du confinement sanitaire lié au covid ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naillon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1972, est un ressortissant marocain entré en France le 8 janvier 2020 sous couvert d'un visa long séjour valable du 6 janvier 2020 au 5 avril 2020, puis ayant obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ", valable du 10 février 2020 au 9 février 2023. Le 16 janvier 2023, il a sollicité un changement de statut et a demandé une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 13 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il ressort des pièces du dossier que, suite à un accident survenu le 26 juin 2020, M. B est titulaire d'une rente d'accident de travail. Cependant, la commission des recours amiables de la MSA de la Drôme a fixé son taux d'incapacité permanente à 16%. Il soutient avoir formé devant le tribunal judiciaire un recours contre cette décision, mais ne le justifie pas. Au jour de la décision attaquée, il ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'article L. 426-5 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
3. En second lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B est entré en France le 8 janvier 2020 sous couvert d'un visa long séjour valable du 6 janvier 2020 au 5 avril 2020, puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ", valable du 10 février 2020 au 9 février 2023. Aux termes de l'article L. 323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, cette carte " donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ". Pourtant, M. B admet s'être maintenu sur le territoire français depuis son entrée du 8 janvier 2020. Pour justifier ne pas avoir respecté la condition maximale de séjour de six mois depuis sa dernière entrée en France, M. B soutient qu'il n'a pas pu retourner dans son pays d'origine à cause du confinement sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier le non-respect des obligations liées à son titre de séjour " travailleur saisonnier " durant toute sa période de validité, dès lors que les différentes phases de confinement n'étaient que temporaires, et qu'il aurait pu retourner au Maroc avant l'expiration de la validité de son titre, le 9 février 2023.
5. M. B évoque sa résidence commune avec son épouse sur le territoire français, contrairement à ce qu'il indiquait dans la fiche de renseignement datée du 6 février 2020, et sans attester de la réalité de cette union et du transfert des intérêts de cette dernière en France. Par ailleurs, M. B dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses enfants, ses parents ainsi que des frères et sœurs et des grands-parents. De plus, M. B soutient avoir conclu divers contrats de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier agricole lors de son arrivée en France, mais il indique ne plus pouvoir travailler en raison des séquelles liées à son accident de travail du 26 juin 2020. En outre, il indique bénéficier de soins médicaux consécutifs à son accident de travail et nécessaires à son rétablissement, mais n'atteste ni de leur réalité ni de l'impossibilité de les poursuivre dans son pays d'origine.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Palassi, et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302313_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel