TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302313_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A D C, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour reçue le 6 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie en présence d'une demande de changement de statut de titre de séjour ; son contrat de travail va être suspendu faute d'un récépissé valable ; en cas de perte d'emploi, il n'aura plus de moyen de subsistance ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 7 ans, qu'il y a développé sa vie privée et qu'il a quitté son pays d'origine depuis dix ans. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 6 octobre 2023. Vu : - la requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2302312 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Vaz de Azevedo, avocate de M. C. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour reçue le 6 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, ayant sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le changement de son statut au regard de son droit au séjour, la demande de M. C ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre de séjour " étudiant " qu'il détenait précédemment mais constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, M. C fait valoir que son contrat de travail va être suspendu faute d'un récépissé valable, et qu'en cas de perte d'emploi, il n'aura plus de moyen de subsistance. Toutefois, alors que M. C a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ayant permis de travailler jusqu'à présent, et que le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un nouveau récépissé valable du 3 octobre 2023 au 2 janvier 2024, il n'est pas établi que M. C se trouve dans la situation d'urgence ainsi décrite. Dans ces conditions, M. C ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions de M. C doivent être rejetées y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302313JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302313_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel