TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302313_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 8 août 1976, est entré en France le 21 avril 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 février 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que, si M. A démontrait être entré en France au cours de l'année 2011, il ne justifiait de sa résidence habituelle sur le sol français que depuis l'année 2019. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 avril 2011 et qu'il y réside depuis cette date de manière habituelle. En effet, celui-ci produit de nombreux documents, dont notamment des avis d'imposition mentionnant des revenus, des documents de nature médicale, des demandes de délivrance ou de renouvellement de l'aide médicale d'Etat, en nombre suffisant pour chacune des années litigieuses. Par suite, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre au séjour M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,Signé Signé A. GhaziJ-C. TruilhéLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302313_20231219
Données disponibles
- Texte intégral