TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302313_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ".
M. A soutient que la décision contestée méconnaît l'article 7 ter de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, a déposé au consulat général de France à Oran une demande de certificat de résidence portant la mention " retraité ". Par une décision du 29 juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé cette demande. Le 4 août 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par le préfet du Territoire de Belfort. M. A demande l'annulation de la décision du 29 juin 2023.
2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité ".
3. Il résulte de ces stipulations que le bénéficie d'un certificat de résidence valable dix ans ne permet pas d'obtenir un certificat de résidence avec la mention " retraité " si par ailleurs le demandeur n'établit pas sa résidence en France pendant une durée de dix ans. Au demeurant, la circonstance qu'aucun avis défavorable n'ait été émis par le consulat de France, qui n'est pas l'autorité compétente pour délivrer un certificat de résidence, est sans incidence sur la légalité du refus contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302313Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2302313_20241114
Données disponibles
- Texte intégral