TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302313_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle Pôle Emploi lui a notifié un indu d'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 10 131,63 euros ; 2°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle Pôle Emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois. Il soutient que : - Pôle emploi a commis une erreur dans la somme réclamée ; - il a déclaré ses absences ; - ses déplacements sont justifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Fara, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le juge administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions relatives à l'allocation de retour à l'emploi, que la requête est irrecevable si elle concerne la décision du 7 juin 2023 à laquelle s'est substituée la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire et que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions relatives à un indu d'allocation de retour à l'emploi. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mai 2023, Pôle Emploi Grand Est a notifié à M. B un indu d'allocation de retour à l'emploi montant de 10 131,63 euros correspondant à la période de novembre 2020 à avril 2023. Par une seconde décision du 7 juin 2023, Pôle Emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions après l'échec de la médiation entreprise. Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de retour à l'emploi : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Partant, le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'agissant d'une prestation du régime d'assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à contester le montant d'un indu d'allocation de retour à l'emploi doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal judiciaire de Reims. Sur les conclusions relatives à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi : 5. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. " Aux termes de l'article R. 5411-8 du même code : " Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l'opérateur France Travail de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. ". Aux termes de l'article R. 5411-10 3° du code du travail : " Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi : ()3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ". 6. La mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prononcée le 7 juin 2023 à l'encontre de M. B est fondée sur l'absence d'information du service quant à ses absences durant la période en cause. Il résulte de l'instruction, et notamment du signalement effectué par le consulat de France à Rabat, que le requérant se trouvait au Maroc du 6 au 18 août 2020, du 12 au 29 novembre 2020, du 20 décembre 2020 au 10 janvier 2021, du 28 février au 17 juin 2021, du 19 août au 21 novembre 2021, du 14 février au 24 mai 2022, du 29 juin au 21 juillet 2022, du 9 août au 25 octobre 2022 et du 11 décembre 202au 12 février 2023. Il s'est ainsi absenté de son domicile durant 43 jours en 2020, 215 jours en 2021, 221 jours en 2022 et 12 jours en 2023, alors qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre de jours d'absence annuel ne pouvait excéder 35 par année civile. Si le requérant indique qu'il a prévenu Pôle emploi de ces absences, il ne l'établit que pour la période du 29 juin au 21 juillet 2022, et il ne peut pas utilement se prévaloir des raisons qui l'ont conduit à séjourner au Maroc. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par France Travail, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle Pôle Emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à un indu d'aide au retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par France Travail Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302313
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2302313_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel