TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302314_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le retrait de son attestation de demande d'asile : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle s'est estimé être en situation de compétence liée ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Moselle n'a pas pris en considération tous les critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. F B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 15 septembre 1982, déclare être entrée en France le 8 août 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 30 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun de l'absence de motivation à l'ensemble des décisions contestées : 3. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. Sur la décision par laquelle le préfet de la Moselle a retiré l'attestation de demande d'asile de Mme A : 4. En se bornant à soutenir que " les voies de recours s'agissant de sa demande d'asile ne sont pas épuisées " et que " dès lors, [elle] n'aurait pas dû perdre son droit au maintien sur le territoire et conserver son attestation de demande d'asile ", Mme A n'établit, en tout état de cause, pas que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C E, directeur adjoint de l'immigration et l'intégration de la préfecture, pour signer les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de la décision contestée, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant d'édicter la décision attaquée. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Mme A a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a pu à cette occasion préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle présentait cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été privée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, elle ne peut pas être regardée comme ayant été privée de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A qui n'est présente en France que depuis le 8 août 2022, selon ses indications, ne saurait sérieusement soutenir que la décision contestée est contraire aux stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit également être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées du 1° d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-1 et suivants et de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester, auprès du juge administratif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l'objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour ait statué sur son recours. Par suite, eu égard notamment à ces garanties procédurales, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été adoptée en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 10. En se bornant à soutenir que " compte tenu des circonstances, le préfet aurait dû [lui] accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ", Mme A n'établit pas que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si elle soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucune précision dans sa requête sur la nature des menaces dont elle ferait l'objet en Albanie et ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé tenu d'édicter la décision litigieuse. 14. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision litigieuse que le préfet de la Moselle a pris en considération les différents critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 17. Pour les motifs exposés au point 13, Mme A n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 ou à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est également rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302314_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel