TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302314_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D B. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 21 mars 2023, M. B, représenté par Me Cacan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Côte -d'Or l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute de délégation régulière de sa signataire ; -la décision fixant un délai de départ volontaire limité à trente jours est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée et ne tient pas compte des exigences de l'article 7 de la directive 2008/115/CE imposant une obligation de prolongation de cette durée en cas de nécessité ; elle ne tient pas compte de l'unité de famille et de ce qu'il réside en France avec ses parents A de nombreux membres de famille ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ainsi que d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la même convention dès lors qu'un retour en Turquie l'expose à des traitements inhumains et dégradants ; -le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire dès lors que sa demande d'asile était toujours en cours d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de la Côte d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 6 avril 2023 des pièces au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 : - le rapport de Mme le Montagner ; - les observations de Me Cacan représentant M. B, non présent, en présence de M. F, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la circonstance que le requérant a de nouveau saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande de réexamen. - le préfet de la Côte-d'Or n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 22 février 1998, est entré en France le 11 novembre 2020 aux fins de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 août 2021 de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 26 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B a sollicité un nouvel examen de sa situation auprès de l'OFPRA qui a tenu sa demande pour irrecevable par une décision du 21 juin 2022. Par une décision du 22 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée de Mme E G, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de région Bourgogne-Franche-Comté, qui a reçu du préfet de la Côte-d'Or par un arrêté n° 204/SG du 30 janvier 2023 régulièrement publié, délégation de signature en l'absence de M. H C à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département. Il s'ensuit que l'absence de M. C n'étant ni établie ni même alléguée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énonce de manière complète les éléments de la procédure suivie par le requérant devant le juge de l'asile et mentionne la décision d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA le 21 juin 2022 pour en déduire que l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application des dispositions du 1°b de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle reprend en outre les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 22 février 2023 selon lesquelles il est célibataire sans enfant à charge et mentionne que l'intéressé ne produit pas d'éléments établissant que sa vie serait menacée en cas de retour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à M. B d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, M. B, qui entre dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA. En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque pertinente susceptible d'influer sur le contenu de la décision attaquée, et notamment, à l'occasion de son audition par la gendarmerie nationale de Pouilly en Auxois le 22 février 2023. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait irrégulière au motif qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 8. La demande de réexamen de M. B présentée le 4 mai 2022 après le rejet de sa demande d'asile par la CNDA le 26 janvier précédent a été rejetée pour irrecevable le 21 juin 2022 par l'OFPRA. Il en résulte que l'intéressé n'était plus en droit de se maintenir sur le sol français en application des dispositions du 1° b de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle le recours ultérieurement présenté devant la CNDA le 22 novembre 2022. En outre, le requérant ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire français. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir que ses oncles et tantes demeurent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations, que ses parents résident dans son pays d'origine et qu'il est célibataire et sans charge de famille tandis qu'il n'est présent sur le sol français que depuis le mois de novembre 2020. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En sixième lieu, si M. B reproche à la décision attaquée d'être entachée d'une erreur de fait, il ne met pas le tribunal en mesure d'identifier l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet dans l'examen de sa situation. Il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Si M. B se prévaut en des termes généraux des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie en raison de son engagement en faveur du parti HDP, il n'établit pas l'existence de risques personnels, en l'absence de production de tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations alors que ses craintes n'ont par ailleurs pas été tenues pour établies par le juge de l'asile qui a notamment rejeté sa demande d'asile par une décision de la CNDA du 26 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 15. Si M. B se plaint de ce que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ supérieur à trente jours, il n'établit que sa situation particulière rendrait nécessaire un délai de départ prolongé alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne réside en France que depuis le mois de novembre 2020. Il en résulte qu'en refusant de consentir à M. B un délai de départ prolongé au-delà de trente jours, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Côte- d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La magistrate désignée, signé M. le Montagner La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302314 N°
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302314_20230510
Données disponibles
- Texte intégral