TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302314_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. E C A représenté par Me Ghalima Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a obtenu le droit de se maintenir sur le territoire français au vu de sa demande de réexamen, a exercé un recours contre la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, est présent en France depuis l'année 2017 et présente des considérations humanitaires au regard de la situation en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité afghane, né le 1er janvier 1989, déclare être entré en France en juillet 2017. Le 2 août 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 19 janvier 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 23 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 1er juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a alors refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administrative de Bordeaux a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté. Le 13 décembre 2022, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA, statuant en procédure accélérée, en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris une décision d'irrecevabilité le 24 février 2023, décision notifiée le 6 mars 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023 dont M. A demande l'annulation dans la présente instance, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 14 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, pris à l'encontre de M. A un nouvel arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision ayant la même portée que celle du 13 avril 2023 qu'elle substitue, le recours de M. A doit être regardé comme tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2023. 5. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté du 14 juin 2023, disposait par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;/ b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;/ c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;/ d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à M. A, prise au visa des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que sa présence n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il indique en outre, en ne cochant pas la case relative à cette hypothèse, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le préfet de la Gironde, qui a examiné les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 cité au point précédent, a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le 13 décembre 2022, M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et s'est alors vu délivrer une nouvelle attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour, il résulte des dispositions citées au point 7, que cette demande a seulement eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er juillet 2022, jusqu'à ce qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce droit de se maintenir sur le territoire national ayant pris fin à compter du rejet de cette demande par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 24 février 2023, notifiée le 6 mars 2023, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur de droit, en application des dispositions de l'article L. 612-7 du même code, édicter à l'endroit de M. A, une interdiction de retour sur le territoire français. 10. En dernier lieu, si M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 12 octobre 2022, soutient être présent sur le territoire depuis l'année 2017, il ne l'établit pas. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucun lien ni d'aucune insertion sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus, en dépit de la situation en Afghanistan, de considérations humanitaires pouvant faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, A. Chauvin La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302314_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel