TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302314_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié divers indus de prestations sociales. Elle soutient : -être en désaccord avec la décision en litige ; -qu'elle est bien séparée du père de ses trois enfants depuis février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle est incompétente en ce qui concerne les contestations relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation de soutien familial ; - la requête est irrecevable sauf en ce qui concerne l'aide exceptionnelle de solidarité dès lors qu'elle a saisi la juridiction le même jour que celui où elle a formé son recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, d'une part, à sa mise hors de cause concernant les décisions relatives aux indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement, d'allocation de soutien familial, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'autre part, au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas compétent en matière de prime d'activité et d'aide personnelle au logement, d'allocation de soutien familial et d'aide exceptionnelle de solidarité ; - les conclusions concernant le revenu de solidarité active sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme. Sorin, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, rapporteur ; - et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active depuis le 16 mai 2019. Suite à un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par l'intéressée n'étaient pas conformes avec celles identifiées par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d'enquête, établi par cet agent le 23 septembre 2022, indique que Mme C a omis de déclarer qu'elle vivait en couple avec son compagnon depuis juin 2019 et de ce fait qu'il existait une communauté d'intérêts matériels et affectifs entre eux. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par un courrier du 25 mars 2023, un indu de prime d'activité d'un montant de 3 044,18 euros, d'allocation logement familiale de 12 289 euros, de revenu de solidarité active de 6 038,04 euros, d'aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros et d'allocation de soutien familial de 2 552,98 euros. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié l'ensemble de ces indus. Sur les conclusions relatives aux prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives aux prestations familiales dont le remboursement lui est demandé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". 5. Il résulte de ces dispositions que la prime d'activité relève de la compétence de l'Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Alpes-Maritimes s'agissant de cet indu doit être accueillie. 6. Enfin, Il résulte des dispositions du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 que les aides exceptionnelles de solidarité sont liquidées et payées au nom de l'État par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause le département des Alpes-Maritimes s'agissant des conclusions relatives à l'indu en litige d'aide exceptionnelle de solidarité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Pour contester les différents indus, la requérante soutient que c'est à tort qu'elle a été considérée comme vivant en concubinage. Elle soutient qu'elle est séparée du père de ses enfants depuis 2019, qu'ils sont restés en " bons termes " pour leurs enfants et que lors de ses périodes hors incarcération, ils ne vivaient pas ensemble, le père des enfants vivant dans un autre département. Toutefois, la requérante n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations et il résulte des investigations du contrôleur que le logement occupé par la requérante fait l'objet d'un bail aux deux noms (celui du père de ses enfants et le sien), qu'il existe de nombreux flux financiers notamment lors des périodes d'incarcération du père des enfants, que ce dernier s'est déclaré durant ses incarcérations comme étant en concubinage, que la requérante lui rendait régulièrement visite à la maison d'arrêt de Nice puis de Draguignan et qu'enfin, leur dernier enfant est né le 5 avril 2022. Par suite, en l'absence de toute pièce venant corroborer les allégations de la requérante, au vu des éléments révélés par le contrôle, c'est à bon droit, que la CAF et le département des Alpes-Maritimes ont considéré que la requérante vivait en concubinage. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester les indus au motif qu'elle n'était pas en situation de concubinage. 8. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la CAF et le département des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigée contre un indu de prestation familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause s'agissant des conclusions relatives aux indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité. Article 3 : La requête de Mme C est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée,La greffière, signé signé G. Sorin N. Katarynezuk La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2302314_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel