TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302315_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A D C, représenté par Me Cilpa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 200-1 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet lui a opposé à tort la circonstance selon laquelle il n'est pas marié alors que ces textes ne posent pas l'obligation de mariage pour l'étranger ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ghanéen né le 29 août 1987, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 14 avril 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que cette demande n'était pas recevable dès lors que l'intéressé n'est pas marié à la mère de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des récépissés de demande de titre de séjour produits par le requérant, que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Or, il résulte de la combinaison des articles L. 200-4, L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants de pays tiers qui entretiennent des liens durables " autres que matrimoniaux " avec un citoyen de l'Union européenne peuvent également se voir reconnaître un droit au séjour. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en opposant au requérant la circonstance qu'il n'était pas marié à sa compagne, ressortissante portugaise, et avec laquelle il a un enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. C. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302315_20231031
Données disponibles
- Texte intégral