TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302315_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination de la mesure d'éloignement; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste et d'une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ellel porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'un retour dans son pays d'origine priverait l'enfant de sa conjointe de tout lien avec M. B ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que le refus de titre l'est également. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête ne contient ni conclusions ni moyens et est par suite irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Gars, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 septembre 1989, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 janvier 2017. Le 22 juin 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc pays à destination de sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et fait état de la situation personnelle et administrative de M. B sur le territoire français, en indiquant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 janvier 2017, est sans emploi, est marié et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une intégration particulière. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est dès lors suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté refusant sa demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" méconnaitrait les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que celui-ci ne porte que sur les conditions de délivrance de titre de séjour que les ressortissants marocains présentent à raison de leur qualité de travailleur sur le territoire français. En tout état de cause, ce moyen n'est pas assoriti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B, qui est entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2017, se prévaut de son mariage le 17 avril 2021 avec une ressortissante française et de sa participation à l'éducation de l'enfant né d'une précédente union de cette dernière, la vie commune des époux, établie à compter du 28 septembre 2021, demeure récente, de même que les éventuels liens qu'il entretiendrait avec l'enfant de cette dernière. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en cas de retour au Maroc, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur du fils de la conjointe de M. B et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour présentée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, signé V. Le Gars Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2302315_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel