TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302315_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet et 12 décembre 2023 la société par actions simplifiées (SAS) clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°15735 émis 18 octobre 2022 par le centre hospitalier de Saint-Tropez, correspondant à la consultation externe d'une patiente du 6 octobre 2022 effectuée au centre hospitalier de Saint-Tropez pour une patiente hospitalisée de la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez, pour un montant de 55 euros ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n°24638 émis le 31 janvier 2023 par le centre hospitalier de Saint-Tropez, correspondant à des remboursements de travaux, pour un montant total de 55 435,03 euros ;
3°) déclarer par voie de conséquence sans fondement la saisie administrative à tiers détenteur n°10942921317 pratiquée le 14 juin 2023 par la trésorerie hospitalière du Var auprès de la Société générale, portant sur la somme de 55 490,03 euros ;
4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres ne comportent pas les bases de liquidation de la créance ainsi que ses modalités de calcul ;
- ils sont dépourvus de base légale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023 et 7 février 2024, le centre hospitalier de Saint-Tropez, représenté par Me Porte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Consalvi représentant la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez et de Me Porte représentant le centre hospitalier du golfe de Saint-Tropez.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat d'occupation du domaine public signé le 2 septembre 2013, le centre hospitalier de Saint-Tropez a concédé à la clinique du golfe de Saint-Tropez un droit d'occupation des biens de son domaine public, en vue de l'exercice de l'activité de chirurgie et d'activités annexes et nécessaires. Le centre hospitalier a émis un titre de recette en janvier 2023 pour un montant total de 55 435, 03 euros, au titre des remboursements de travaux, et un titre de recette en octobre 2022 correspondant à la consultation externe d'une patiente effectuée au centre hospitalier de Saint-Tropez pour une patiente hospitalisée de la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez pour un montant de 55 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
En ce qui concerne le titre exécutoire n°24638 émis le 31 janvier 2023 :
3. En l'espèce, le titre exécutoire contesté a pour objet, d'une part, le " remboursement travaux clinique décembre 2022 " et, d'autre part, le " remboursement travaux fin 2022 ". Ces objets font nécessairement référence, de manière précise, au contrat d'occupation du domaine public signé le 2 septembre 2013. Par ailleurs, le contrat d'occupation du domaine public stipule en son article 3 que " la clinique est tenue d'user paisiblement et d'entretenir les lieux objets du présent contrat en bon état ". En outre, l'article 9 de la convention de fonctionnement, signée par les mêmes parties, détermine la répartition des charges générales d'entretien, de maintenance, d'exploitation et d'administration et des charges spéciales à la mise à disposition d'équipements, et précise les modalités de facturation entre les deux parties. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige ne comporte pas les bases de liquidation et éléments de calcul nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, la société requérante se borne à soutenir qu'à la date à laquelle le titre exécutoire en litige a été émis, il n'existait aucune convention la liant à l'ordonnateur.
5. Toutefois, en vertu de l'article 8 du contrat conclu le 2 septembre 2013, lequel a pris effet au 1er avril 2013, l'occupation du domaine public a été consentie pour une durée de neuf ans, renouvelable avec un préavis de quatre ans. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel préavis aurait été adressé à la société requérante.
6. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
7. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période.
8. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante continue d'occuper le domaine public du centre hospitalier de Saint-Tropez. Cette seule circonstance permet donc à l'hôpital de réclamer le paiement d'une redevance. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre en litige est dépourvu de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le titre exécutoire n°15735 émis le 18 octobre 2022 :
9. En l'espèce, le titre exécutoire contesté indique en objet " consultation externe - patient : Nachi/Sabiha - Facturation du risque 28 CG du 06/10/2022 au 06/10/2022 ", " parcours de soin orienté par méd.trait ", et dans la colonne dédiée à la désignation de la créance " 1 APC ". Si le centre hospitalier fait valoir que ces mentions renvoient sans équivoque à la consultation au centre hospitalier de Saint-Tropez du 6 octobre 2022, toutefois il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante a reçu notification de la facture, ou de tout autre document sur lequel seraient indiquées les bases de liquidation et les modalités de calcul de la somme réclamée, avant l'émission du titre en litige. Dans ces conditions, le titre exécutoire n°15735 contesté ne peut être regardé comme indiquant les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement duquel il a été émis par centre hospitalier de Saint-Tropez. Par suite, la société est fondée à soutenir que le titre en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
10. Il résulte de ce qui précède que la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 18 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
11. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
12. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 18 octobre 2022 ne peut être annulé que pour des motifs de forme et qu'il peut être régularisé par l'émission d'un nouveau titre exécutoire. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 55 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez une quelconque somme au titre des frais exposés par la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez le versement de la somme que le centre hospitalier de Saint-Tropez demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°15735 du 18 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez et au centre hospitalier de Saint-Tropez.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2302315_20241107
Données disponibles
- Texte intégral