TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2302316_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 12 avril, 7 septembre et 18 octobre 2023, M. C B et Mme A B, agissant en qualité de représentants légaux de D E, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision née le 18 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à D E un visa de long séjour en qualité de visiteur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, s'ils n'obtiennent pas l'aide juridictionnelle, que cette somme leur soit versée en application du seul article L. 761- 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée sont remplies ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité à D E. Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 15 mai 2023, et n'a pas été communiqué. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, M. C B et Mme A B, agissant en qualité de représentants légaux de D E, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision née le 18 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à D E un visa de long séjour en qualité de visiteur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que sur leurs conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur au bénéfice de son fils, D E, ressortissant marocain né le 15 avril 2011, auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 18 décembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Le 29 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Casablanca a délivré à D E le visa qu'il avait sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation du refus de visa implicitement opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 décembre 2022, ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 décembre 2022, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ni sur celles relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cavelier. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2302316_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel