TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302317_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Parastatis, avocate commis d'office, représentant M. C, assistée de M. D, interprète en langue soninké, précisant qu'étant commise d'office, elle renonce à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et demande de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et fait valoir en outre que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'a pas produit la brochure dite " A " dans le mémoire en défense, ne permettant pas d'établir que le requérant aurait eu accès à toutes les informations nécessaires à la compréhension de ses droits dans le cadre de la procédure dont il a fait l'objet ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1985 à Baydjam en Mauritanie, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 29 janvier 2023. Le 6 janvier 2023, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 10 janvier 2023, a été acceptée, le 26 janvier 2023. Par un arrêté du 7 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'avocate de M. C se désiste à l'audience des conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ne ressort d'aucune pièce du mémoire en défense que le préfet du Val-d'Oise aurait remis en temps utile à M. C la brochure d'information dite " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", comprenant une partie des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la privant ainsi d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Parastatis, avocate commis d'office de M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par M. C tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 février 2023 du préfet du Val-d'Oise prononçant le transfert de M. C en Espagne est annulé. Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Parastatis, avocate commis d'office de M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Parastatis et au préfet du Val- d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23023170
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302317_20230313
Données disponibles
- Texte intégral