TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302317_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A se disant Khalid Elasari, représenté par Me Bruggiamosca demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes a fondé sa décision ; 3°) d'annuler les arrêtés du 7 mars 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pendant la durée de deux ans et l'a assigné à résidence. 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'effacer sur le fichier SIS les données le concernant ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français :- l'auteur de l'acte n'est pas compétent ;- la motivation est insuffisante et révèle le défaut d'examen de la situation personnelle ;- la décision a été prononcée en méconnaissance du droit à être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est entachée de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;Sur l'interdiction de retour :- la décision est entachée de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;- la décision est entachée du défaut d'examen de la situation personnelle ;- la décision d'une erreur d'appréciation ;Sur la décision fixant le pays de destination :- la décision est entachée de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;- elle est entachée d'un défaut de motivation ;- elle méconnait de l'article 33 de la Convention de Genève, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Sur la décision d'assignation à résidence :- la décision est entachée de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;- l'auteur de l'acte n'est pas compétent ;- la motivation est insuffisante et révèle le défaut d'examen de la situation personnelle ;- la décision porte une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme disproportionnée aux buts en vues desquels elle a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations présentées par Me Bruggiamosca pour le requérant. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation :En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur des services du cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2022, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger notamment l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. 5. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le requérant a été invité par le préfet à émettre des observations préalablement à l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, le moyen invoqué par le requérant à l'encontre des autres décisions en litige, tiré par la voie de l'exception de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur d'appréciation n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;Sur l'interdiction de retour : 9. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée du défaut d'examen de la situation personnelle dot être écarté par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 3 ; 10. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur d'appréciation n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée du défaut d'examen de la situation personnelle dot être écarté par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 3 ; 12. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur d'appréciation n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 13. Le moyen invoquant la méconnaissance de l'article 33 de la Convention de Genève, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;Sur la décision d'assignation à résidence : 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur des services du cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2022, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 15. En deuxième lieu, l'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti pas l'articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme disproportionnée aux buts en vues desquels elle a été prise, n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 17. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de produire, en tout état de cause des pièces pour compléter l'instruction, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, en tout état de cause, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A se disant ELASARI est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A se disant Khalid ELASARI et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. CLe greffier,SignéR. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLa greffière,2N° 2302317
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302317_20230315
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