TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302317_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 mars 2023, M. E A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont illégales en raison de défaut de base légale compte tenu du caractère non définitif de la décision d'éloignement du 30 avril 2021 et en raison de l'illégalité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 10 mai 2022 ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée ; - elles violent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard du risque de fuite. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée et à l'existence de circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte au principe de la présomption d'innocence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Lutran, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle déclare toutefois renoncer au moyen tiré du défaut de base légale compte tenu du caractère non définitif de la décision d'éloignement du 30 avril 2021 et en raison de l'illégalité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 10 mai 2022. Elle soutient, en outre que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant algérien né le 20 novembre 1990, demande l'annulation des décisions en date du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3 En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4 En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5 En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6 M. A déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il est marié avec une compatriote et père d'un enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille selon ses déclarations lors de son audition par les forces de police le 13 mars 2023. M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge d'au moins 27 ans. La durée de son séjour en France résulte de la procédure de demande d'asile suivie. M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2021, confirmée en 2022 par la cour administrative de Douai. Si le requérant produit des fiches de paie, ces dernières ne couvrent que la période de septembre 2021 à mai 2022. Enfin, le requérant a fait l'objet d'un signalement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7 En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8 Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de l'enfant du requérant serait en situation régulière en France. L'enfant mineur a vocation à suivre ses parents. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que la scolarité de l'enfant ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. A dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen doit être écarté. 9 En dernier lieu, d'une part, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard du risque de fuite, ce moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, prononcée au regard d'une appréciation d'un tel risque. 10 D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." 11 Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité avant que le préfet ne prononce un refus de délai de départ volontaire et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il entre donc dans le champ d'application du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard du risque de fuite doit être écarté. 12 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord par lesquels il a refusé de lui accorder de délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 14 Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. 15 Il ressort du relevé de l'application Telemofpra que la décision de rejet en date du 9 décembre 2020 prise par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été notifiée le 11 décembre 2020 à l'adresse que le requérant a déclarée. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 16 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 17 M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 18 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 19 En premier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 20 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, alors même que le préfet n'a pas considéré la présence en France de M. A comme constitutive d'une menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté. 21 En second lieu, la décision contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette mesure le principe constitutionnel régissant la matière répressive dont le principe de la présomption d'innocence garanti par les stipulations de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 9 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait violé le principe de la présomption d'innocence en visant des faits de violence conjugale alors que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale est inopérant. 22 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P. C La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302317_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel