TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302317_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité ouest a décidé sa reprise de fonctions à temps plein au sein de la circonscription de sécurité publique d'Alençon à compter du 4 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité ouest de réexaminer sa situation en vue d'une reprise de fonction en dehors de la direction départementale de la sécurité publique de l'Orne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, n'étant pas en mesure de rejoindre son poste en raison des faits de harcèlement auxquels il risque d'y être soumis ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 septembre 2023 en présence de Mme d'Olif, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de zone de défense et de sécurité ouest a décidé la reprise de fonctions à temps plein au sein de la circonscription de sécurité publique d'Alençon à compter du 4 septembre 2023 de M. A, brigadier-chef de police placé, en dernier lieu, dans la position de disponibilité d'office pour raisons de santé. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. A soutient que son affectation au sein de la circonscription de sécurité publique d'Alençon est susceptible de l'exposer à une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, dès lors qu'il ne peut rejoindre son poste, compte tenu des faits de harcèlement qu'il risque d'y subir et des conséquences de cette affectation sur sa santé, les certificats médicaux émanant de praticiens généralistes et le rapport d'expertise médicale qu'il produit au soutien de ses affirmations ne suffisent pas à étayer les risques allégués, dès lors qu'ils ne comportent pas de précision circonstanciée sur ce point. Il s'ensuit que, faute pour M. A de justifier d'une atteinte suffisamment grave à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Fait à Caen, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302317_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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