TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302317_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire en production de pièces, qui n'a pas été communiqué, enregistrés sous le n° 2302262, le 6 juin 2023 et le 2 novembre 2023, Mme A E, épouse C B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C B soutient que :
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle procède d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale a adopté la décision en litige sans avoir préalablement statué sur son droit au séjour ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du 10 février 2023 ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation et repose sur des erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est irrégulière dès lors que l'obligation de quitter le territoire est elle-même irrégulière ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et un mémoire en production de pièces, qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 6 juin 2023 et le 2 novembre 2023 sous le n° 2302317, M. G C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C B soutient que :
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle procède d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale a adopté la décision en litige sans avoir préalablement statué sur son droit au séjour ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du 10 février 2023 ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation et repose sur des erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est irrégulière dès lors que l'obligation de quitter le territoire est elle-même irrégulière ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles M. et Mme C B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leprince, représentant M. et Mme C B .
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C B, ressortissants de la République démocratique du Congo nés à Kinshasa respectivement le 27 juillet 1985 et le 15 avril 1992, déclarent être entrés en France le 13 février 2017. Leur demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par deux décisions du 11 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 janvier 2018. Le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, par deux arrêtés du 18 avril 2018. L'arrêté concernant M. C B a été annulé par le magistrat désigné du tribunal, eu égard à l'absence de prise en compte de l'état de santé dont l'intéressé s'était prévalu à l'occasion de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 28 mars 2018. Statuant sur le réexamen de cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 1er avril 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Le 10 juin 2022, M. et Mme C B ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement du 10 février 2023, le magistrat désigné tribunal administratif a annulé ces arrêtés en tant qu'ils ont prononcé à l'encontre des intéressés une obligation de quitter le territoire français, ont fixé le pays de leur renvoi et ont prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de trois mois. Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal administratif a en revanche confirmé la légalité des refus de séjour qui leur avaient été opposés. Par arrêtés du 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a adopté à l'encontre des époux C B deux nouveaux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de leur renvoi et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois aux motifs que le refus de séjour opposé avait été confirmé par le tribunal administratif, que les intéressés n'avaient pas déféré aux mesures d'éloignement adoptées à leur encontre, que leurs enfants pouvaient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, qu'ils ne disposaient pas de perspective d'intégration par le travail, qu'ils ne disposaient pas d'un logement stable, qu'ils ne justifiaient pas d'une formation qualifiante, qu'ils n'établissaient pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, que leur situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, que leur situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'opposait à ce qu'ils fussent obligés de quitter le territoire français. M. et Mme C B demandent l'annulation de ces décisions. Les requêtes nos 2302262 et 2302317 concernent des époux sous le coup de mesures de police semblables, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un jugement unique.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. F D directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine Maritime, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2023-009 du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation des requérants par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. L'étranger, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Au cours des divers examens de leurs dossiers, les requérants ont eu la possibilité de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à leur encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils disposaient d'informations tenant à leur situation personnelle qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fussent prises les mesures qu'ils contestent et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement contestées méconnaîtraient le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour. Le réexamen de la situation de l'étranger implique ainsi que l'autorité administrative se prononce non pas en fonction de la situation de l'intéressé telle qu'elle existait au jour de l'obligation de quitter le territoire français annulée mais au regard de sa situation existant au jour dudit réexamen.
7. En l'espèce, il ressort de la rédaction même des arrêtés en litige, éclairée par les mémoires en défense de l'autorité préfectorale, que le préfet de la Seine-Maritime a apprécié la situation globale des requérants. Ce faisant, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée, n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En dernier lieu, si les époux C B se prévalent de leur présence sur le territoire national depuis 2017, avec leurs quatre enfants, dont trois sont nés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée de présence résulte, au moins partiellement, de l'absence d'exécution, par les intéressés, des obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. Par ailleurs, si trois des enfants du couple sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en République démocratique du Congo. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les époux C B, de même nationalité, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. En outre, les époux C B ne justifient, en dépit de la durée de leur présence en France, d'aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, les promesses d'embauche dont M. C B se prévaut étant à cet égard insuffisantes. En produisant des éléments médicaux dont les plus récents sont datés de 2019, et alors qu'il s'est vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour pour étranger malade, M. C B ne démontre ni la fragilité de son état de santé, ni qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, être pris en charge dans son pays d'origine. Enfin, si les époux C B font état d'une insertion sociale, en particulier au sein de sa communauté religieuse et en raison de leurs engagements bénévoles, ces éléments ne sont pas de nature à justifier que les époux auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, alors qu'ils ne justifient au demeurant pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en obligeant les intéressés à quitter le territoire français, porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
12. Si les intéressés soutiennent que leur vie et leur liberté seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent toutefois au soutien de leurs allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé. Ainsi, les requérant ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été adoptées en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
15. En dernier lieu, au regard des éléments relatifs à la situation des intéressés évoquée au point 8, c'est sans erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 15 mai 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, épouse C B, à M. G C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2302262, 2302317Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302317_20231121
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