TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302317_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, les sociétés Capy et BC Larrieu, représentées par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des pénalités de retard irrégulièrement appliquées à la société BC Larrieu pour une somme de 6 218,13 euros hors taxes dans le cadre du règlement du marché de travaux relatif à l'extension de l'école élémentaire La Luzerne dans la commune du Haillan ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Haillan et au bénéfice de la société BC Larrieu une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elles soutiennent que la société BC Larrieu n'est pas responsable du retard pris dans l'exécution de ses prestations. Par des mémoires enregistrés les 9 et 16 octobre 2024, la commune du Haillan, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Capy. Elle soutient que le décompte général du marché étant devenu définitif, la demande de la société BC Larrieu est irrecevable et que les demandes des sociétés requérantes sont infondées. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, - les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique, - et les observations de Me Caparros, représentant les sociétés Capy et BC Larrieu, et celles de Me Simon, représentant la commune du Haillan. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 15 mai 2020, le lot n°8 " Plâtrerie-Peinture " du marché de travaux relatif à l'extension de l'école élémentaire La Luzerne dans la commune du Haillan a été attribué à la société BC Larrieu. Un premier décompte général de ce marché lui a été notifié le 11 avril 2022 puis un second décompte, rectifié, lui a été adressé le 3 mai 2022. Ce décompte n'était pas revêtu de la signature du maître de l'ouvrage. Par lettre du 3 janvier 2023, cette société a contesté l'application, dans ce décompte, de pénalités mises à sa charge pour une somme de 6 218,13 euros HT. Cette réclamation a été rejetée par la commune du Haillan le 2 mars suivant. La société Capy, venant aux droits de la société BC Larrieu, demande au tribunal de faire droit à cette réclamation. 2. En premier lieu, si les conclusions de la société Capy portent sur la totalité des pénalités mises à sa charge, cette société ne conteste pas le bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées, pour une somme de 1 400 euros, à raison de ses absences à quatorze réunions de chantiers conformément aux stipulations de l'article 12.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). 3. En second lieu, aux termes de l'article 12.1 du CCAP : " 12.1 - Pénalités de retard / Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1,0/3000, conformément aux stipulations de l'article 20.1 du CCAG-Travaux. Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard. ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports de réunion de chantier produits en défense, qu'après recalage des travaux consécutivement au confinement sanitaire, la société BC Larrieu a accumulé un retard de douze jours dans la livraison de la zone sanitaire femme A, un retard de soixante-douze jours dans la réalisation des travaux lui incombant dans la zone office et préau, lesquels n'ont d'ailleurs jamais été achevés, un retard d'une journée dans la livraison de la " zone des 3 classes ", un retard de sept jours dans celle du local ménage et un retard de trente-six jours s'agissant de son intervention en zone APS. 5. Pour justifier ces retards, la société Capy fait valoir que les travaux ont été impactés par l'épidémie de Covid 19, qu'elle a dû réaliser des travaux supplémentaires et que la nature des travaux qui ont été confiés la rend dépendante de l'avancement des autres lots. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que certains de ces retards seraient en réalité consécutifs à ceux pris par les titulaires d'autres lots ou aux travaux supplémentaires qui lui ont été confiés par avenant. Il résulte au contraire de l'instruction, d'une part, que les retards en cause ne sont pas liés à des périodes de confinement sanitaire, d'autre part, que les trois premiers des avenants qu'elle a signés avec le maître d'ouvrage, d'un montant total de l'ordre de 2 900 euros, se sont accompagnés d'un allongement de la durée du chantier de trois mois en raison, précisément, de l'épidémie de Covid 19, et que le dernier d'entre eux concerne une période postérieure à l'achèvement des travaux en cause, enfin, qu'elle a démarré certains des travaux qui lui étaient confiés avec plusieurs jours de retard en raison, selon ses propres dires, d'un manque de personnel alors que ses ouvriers étaient déjà affectés à des tâches planifiées ultérieurement et qu'elle a laissé ces retards initiaux s'aggraver en dépit des relances du maître d'œuvre l'avertissant de l'impact de ces retards sur l'intervention d'autres corps de métiers et des tentatives de ce dernier de recaler le calendrier des travaux. 6. Ainsi, les retards sanctionnés étant dus aux seuls manquements de la société BC Larrieu à ses obligations contractuelles, la société requérante n'est pas fondée à demander la suppression, dans le solde du marché, du montant des pénalités mises à sa charge. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. En application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Capy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La société Capy versera à la commune du Haillan une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Capy ainsi qu'à la commune du Haillan. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, conseillère, - M. Josserand, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne S. JAOUËN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2302317
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2302317_20241119
Données disponibles
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