TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302317_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302317 le 4 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) ETA A C, la société civile d'exploitation viticole (SCEV) A C et M. C A, représentés par Me Estevez, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 février 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la première nommée la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 547 500 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 53 862 euros ; 3°) à titre principal, d'annuler les deux titres de perception émis le 27 février 2023, de montants respectifs de 547 500 euros et 53 862 euros, par lesquels ont été mises à la charge de la première nommée la contribution spéciale et la contribution forfaitaire précitées ; 4°) à titre principal, d'annuler la décision explicite du 9 juin 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision et les titres de perception précités ; 5°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes précitées ; 6°) à titre subsidiaire, de prononcer la compensation entre les amendes pénales et administratives, outre le plafonnement des amendes administratives ; 7°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale, par travailleur, à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti ; 8°) de réduire à de plus justes proportions les montants des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge ; 9°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a lieu de surseoir à statuer, dès lors que les décisions attaquées reposent sur une enquête de l'inspection du travail, que l'instance pénale ne vise que M. A, que celui-ci n'a pu prendre connaissance du dossier que postérieurement au recours gracieux, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas davantage pu avoir accès à l'ensemble du dossier pénal, qu'il existe un risque de contrariété entre l'instance pénale et l'instance administrative, qu'il a des difficultés à trouver des vendangeurs, que les noms ne correspondent pas toujours sur les différents documents que ceux-ci présentent et que les montants en litige sont très supérieurs à ceux qui sont pratiqués à l'égard des personnes physiques ; S'agissant de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - M. A et ses sociétés n'ont pas été destinataires des éléments leur permettant de faire valoir leur défense ; ils n'ont pas été informés des griefs à leur encontre et n'ont pas eu accès aux pièces du dossier, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; ils n'ont pas eu communication ou proposition de communication des procès-verbaux sur la base desquels les sanctions ont été décidées ; la procédure préalable n'a été suivie qu'à l'égard de la SARL ETA A C, sans tenir compte des poursuites engagées à l'encontre de M. A ; la date de cette lettre et la période de son envoi ne laissaient pas un temps suffisant pour répondre et pour prendre attache avec un conseil ; - ils n'ont pas été informés de leur droit d'être assistés par un conseil, en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ne figurent pas dans la décision, s'agissant de la contribution forfaitaire, les éléments de calcul pour aboutir au montant de 53 862 euros, alors que le montant est fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique à destination de laquelle est éloigné le salarié ; - la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; M. A a dû rechercher des vendangeurs en urgence ; il a rencontré des difficultés en raison d'une erreur du greffe du tribunal de commerce ; tous les salariés ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sur l'une des deux sociétés ; il pensait que la validation de cette déclaration valait confirmation de l'existence d'une autorisation de travail ; il a suivi une formation ; il a confié la gestion sociale à un comptable ; il a investi dans un bâtiment afin de tirer les conséquences du contrôle ; il n'a pas cherché à cacher l'existence des vendangeurs ; il ne pouvait pas savoir que les documents présentés étaient des faux ; l'orthographe des patronymes est complexe ; il a pu faire des erreurs d'orthographe ; certains des salariés ont été recrutés par la SCEV et non par la SARL ; la liste des salariés donnant lieu aux amendes n'est pas la même que celle de la procédure pénale ; il y a des erreurs d'orthographe dans la liste de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans celle de la procédure pénale et dans ses déclarations ; il est possible qu'on lui ait remis des documents d'identité falsifiés ou correspondant à d'autres personnes ; il est difficile d'établir le lien de subordination contractuel avec la SARL ; tous les vendangeurs ont bénéficié d'un titre emploi simplifié agricole et ont été rémunérés ; - ils sont fondés à demander que soit prononcée la compensation entre les amendes administratives et pénales ; - les amendes administratives doivent être plafonnées à 15 000 euros par salarié, en vertu de l'article L. 8256-2 du code du travail ; - ils ont déclaré tous les salariés et ont réglé les salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du code du travail ; ils demandent en conséquence à ce que le montant de la contribution spéciale soit fixé au maximum à 2000 fois le taux horaire minimum garanti ; - les sanctions sont disproportionnées, eu égard à l'ensemble des faits déjà mentionnés ; S'agissant des titres de perception : - ne figurent sur les titres de perception ni les éléments de liquidation ni le relevé des infractions par référence à un procès-verbal ; - les titres de perception ne sont pas signés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 13 décembre 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée le 13 décembre 2023 au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées par une lettre du 5 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024 par une ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 21 août 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal " prononce la compensation entre les amendes pénales et les amendes administratives ", qui n'entrent pas dans l'office du juge administratif. Les parties ont été informées le 23 août 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Les parties ont été informées le 4 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation des deux titres de perception émis le 27 février 2023 de montants respectifs de 547 500 euros et 53 862 euros, par lesquels ont été mises à la charge de la SARL ETA A C la contribution spéciale et la contribution forfaitaire litigieuses, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 17 février 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 547 500 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 53 862 euros. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit le 6 novembre 2024, à la demande du tribunal, des pièces complémentaires, qui ont été communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2303568 le 12 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) ETA A C, la société civile d'exploitation viticole (SCEV) A C et M. C A, représentés par Me Estevez, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 février 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la première nommée la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 547 500 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 53 862 euros ; 3°) à titre principal, d'annuler les deux titres de perception émis le 27 février 2023, de montants respectifs de 547 500 euros et 53 862 euros, par lesquels ont été mises à la charge de la première nommée la contribution spéciale et la contribution forfaitaire précitées ; 4°) à titre principal, d'annuler la décision explicite du 9 juin 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision et les titres de perception précités ; 5°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes précitées ; 6°) à titre subsidiaire, de prononcer la compensation entre les amendes pénales et administratives, outre le plafonnement des amendes administratives ; 7°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale, par travailleur, à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti ; 8°) de réduire à de plus justes proportions les montants des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge ; 9°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils se prévalent des mêmes moyens que dans l'instance n° 2302317 et soutiennent, en outre, que : S'agissant des titres de perception : - M. B, agent du ministère de l'intérieur, n'est pas compétent pour émettre des titres de perception à la place du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, seul compétent ; S'agissant de la saisie administrative à tiers détenteur : - le recours contentieux, formé le 4 août 2023 a pour effet de suspendre le recouvrement et le paiement de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 27 décembre 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée le 27 décembre 2023 au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées par une lettre du 1er mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 avril 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024 par une ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 21 août 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal " prononce la compensation entre les amendes pénales et les amendes administratives ", qui n'entrent pas dans l'office du juge administratif. Les parties ont été informées le 23 août 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Les parties ont été informées le 4 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, le premier, de l'annulation des deux titres de perception émis le 27 février 2023 de montants respectifs de 547 500 euros et 53 862 euros, par lesquels ont été mises à la charge de la SARL ETA A C la contribution spéciale et la contribution forfaitaire litigieuses, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 17 février 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 547 500 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 53 862 euros, et le second, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 602 250 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, dès lors qu'il résulte de la lettre du 15 décembre 2023 adressée au conseil des requérants que le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a prononcé, en cours d'instance, la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle réalisé le 20 septembre 2021, dans les vignes plantées sur les parcelles 021 et 022, le long de la route départementale 102, sur le territoire de la commune de Belan-sur-Ource dans la Côte-d'Or, exploitées par la société à responsabilité limitée (SARL) ETA A C et par la société civile d'exploitation viticole (SCEV) A C, ayant toutes deux leur siège à Colombé-la-Fosse dans l'Aube, les services de l'inspection du travail ont identifié trente-deux vendangeurs présents, auxquels s'ajoute un salarié rencontré au pressoir des sociétés, sis rue de la Cure à Belan-sur-Ource, dont vingt-deux n'avaient pas été déclarés à la mutualité sociale agricole et aucun n'avait donné lieu à une demande d'autorisation de travail, et dont dix-huit étaient en situation irrégulière au regard du séjour. Se fondant sur ces éléments, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par une décision en date du 17 février 2023, a entendu appliquer à la SARL ETA A C la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler, prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière, à raison respectivement de trente et de vingt-trois salariés, la majorité de nationalité mongole, pour un montant total de 601 362 euros. Deux titres de perception ont été émis le 27 février 2023, de montants respectifs de 53 862 et 547 500 euros, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et mis en recouvrement par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. La SARL, la SCEV et M. A ont formé le 11 avril 2023 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un " recours gracieux ", tant à l'encontre de la décision initiale de l'Office que des deux titres exécutoires. Par une décision du 9 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté ce recours gracieux, en tant qu'il est relatif au bien-fondé de la créance. Le silence du ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait naître une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire ainsi formé à l'encontre des deux titres de perception. Par leurs deux requêtes susvisées, la SARL ETA A C, la SCEV A C et M. C A demandent au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions des 27 février et 9 juin 2023 et les deux titres de perception, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer, et à titre subsidiaire de les réformer. Par leur seconde requête susvisée, ils doivent, en outre, être regardés comme demandant, eu égard à la portée de leurs écritures, la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 novembre 2023 par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne pour avoir paiement de la somme de 602 250 euros. 2. Les requêtes n° 2302317 et n° 2303568, présentées pour la société à responsabilité limitée ETA A C, la société civile d'exploitation viticole A C et M. C A sont, pour partie, dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il résulte de la lettre du 15 décembre 2023 adressée au conseil des requérants que le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a prononcé, en cours d'instance, la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 602 250 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. Sur la recevabilité : 4. Les conclusions tendant à ce que le tribunal opère une compensation entre les sanctions administratives dont fait l'objet la SARL requérante et les sanctions pénales prononcées ou susceptibles de l'être à l'encontre de l'un des trois requérants ne ressortissent pas à l'office du juge administratif. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ". Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-4 de ce code, alors en vigueur également : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l'article L. 822-2. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". Les deux premiers alinéas de l'article suivant du même code précisent : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. / Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. ". L'article R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". Le premier alinéa de l'article R. 822-5 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, précise : " A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". 8. Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 9. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 10. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient avoir adressé le 22 décembre 2022 une lettre à la SARL ETA A C l'informant de son intention de lui appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire à raison des faits constatés le 20 septembre 2021, et l'invitant à présenter des observations dans un délai de quinze jours, avoir mentionné dans cette lettre le droit de cette société de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements ont été établis et que ladite lettre a été remise au représentant de la société contre signature le 26 décembre 2022, les requérants le contestent. Malgré la demande du tribunal invitant l'Office français de l'immigration et de l'intégration à produire à l'instance cette lettre, la preuve de son envoi et la preuve de sa réception par la SARL ETA A C, qui lui a été adressée une première fois le 21 août 2024 et une seconde fois le 4 novembre 2024, cet établissement public s'est abstenu de le faire. Dans ces conditions, la société ETA A C n'a pas été mise à même, comme elle le soutient, de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements retenus à son encontre ont été caractérisés, ce qui constituait pour elle une garantie, et doit être regardée comme n'ayant pas davantage bénéficié d'un délai de quinze jours pour présenter utilement ses observations, qui constituait également une garantie. L'omission de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'informer la société requérante de son droit de demander la communication de son dossier et de la possibilité de présenter ses observations a effectivement privé la société requérante d'une garantie portant sur le caractère contradictoire de la procédure et constitue une irrégularité entachant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête présentés à l'appui de ces conclusions, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la SARL ETA A C la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 547 500 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 53 862 euros, et de la décision explicite du 9 juin 2023 de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires et de décharge de l'obligation de payer : 12. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 13. Les deux titres de perception émis le 27 février 2023, de montants respectifs de 547 500 euros et 53 862 euros, par lesquels ont été mis à la charge de la société à responsabilité limitée ETA A C la contribution spéciale et la contribution forfaitaire précitées ont pour base légale la décision précitée du 17 février 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, l'annulation de la décision du 17 février 2023 emporte l'annulation, par voie de conséquence, des deux titres de perception précités. Elle emporte également la décharge de l'obligation de payer les sommes en procédant. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête présentés à l'appui de ces conclusions, les requérants sont également fondés à demander l'annulation des titres de perception émis le 27 février 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, de montants respectifs de 547 500 euros et 53 862 euros, par lesquels ont été mises à la charge de la SARL ETA A C la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français, et de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, et la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Sur les dépens : 14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 15. Il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Leurs conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'Etat chacune des sommes que la SARL ETA A C, la SCEV A C et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société à responsabilité limitée ETA A C, de la société civile d'exploitation viticole A C et de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 602 250 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023. Article 2 : La décision du 17 février 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la SARL ETA A C la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 547 500 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 53 862 euros, et la décision du 9 juin 2023 de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulées. Article 3 : Le titre de perception, émis le 27 février 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'encontre de la SARL ETA A C, d'un montant de 547 500 euros, en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, est annulé. Article 4 : Le titre de perception, émis le 27 février 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'encontre de la SARL ETA A C, d'un montant de 53 862 euros, en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est annulé. Article 5 : La décision implicite par laquelle a été rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les titres de perception du 27 février 2023 mentionnés aux articles 3 et 4 du présent jugement est annulée. Article 6 : La SARL ETA A C est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 547 500 euros et de 53 862 euros, procédant des titres de perception du 27 février 2023 visés aux articles 3 et 4 du présent jugement. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ETA A C, de la SCEV A C et de M. A est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée ETA A C, à la société civile d'exploitation viticole A C, à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2, 2303568 lc
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TA2121 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302317_20241121