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TA35 · Eloignement urgent — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302318_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 à 18h02, M. D A, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'incompétence ;
- il n'est pas établi que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait saisi régulièrement les autorités italiennes, en méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement Dublin III et d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant M. A, qui déclare abandonner les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de saisine des autorités italiennes et qui, au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, fait valoir que l'Italie ne peut pas fournir les conditions d'accueil minimales garantissant l'absence de mauvais traitements, et le traitement des demandes d'asile, compte tenu de la vague migratoire à laquelle elle est confrontée depuis le début de l'année 2023, et qui a d'ailleurs nécessité la mise en place de l'état d'urgence pour la gestion matérielle de cette vague migratoire ; l'expérience de M. A qui est entré en Italie en novembre 2022 par Lampedusa et a passé quatre mois dans un camp surpeuplé, sans possibilité d'accéder à un médecin ni de voir traiter sa demande d'asile, et dont la demande d'asile a été rejetée par les autorités italiennes sans avoir été examinée, révèle l'impossibilité où se trouve actuellement l'Italie de prendre en charge les demandeurs d'asile ; le conseil d'état des Pays-Bas a d'ailleurs jugé qu'il était que le renvoi des demandeurs d'asile en Italie les exposait à un risque de " situation de maltraitance matérielle " ;
- et les explications de M. A, qui indique qu'après son arrivée à Lampedusa en novembre 2022, il a été transféré en Sicile où il a passé quatre mois dans un camp fermé dont il s'est finalement enfui ; que dans ce camp, les capacités d'hébergement étaient insuffisantes, les lits en nombre insuffisant, et l'accès aux soins inexistants ; que ses empreintes digitales ont été relevées à son arrivée, mais il n'a jamais été interrogé sur les motifs de sa demande d'asile ; que durant sa période d'enfermement, il a demandé à consulter un médecin mais cela n'a pas été possible ; qu'il a reçu 75 euros de l'administration italienne au titre de la prise en charge matérielle de sa demande d'asile ; qu'il s'est enfui du camp où il était enfermé et a pris le train jusqu'en France.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 janvier 2003 à Conakry, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 16 mars 2023 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes avant le dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies le 20 mars 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 3 avril 2023 sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En conséquence, par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, du même jour, le préfet de ce département a donné à M. B C, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire des arrêtés contestés, délégation afin de signer notamment les arrêtés de transfert et les décisions d'assignation à résidence Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités italiennes le 20 mars 2023, soit quatre jours après la consultation du fichier Eurodac. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de saisine fixé par l'article 21 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu.
5. Aux termes des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement européen (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. Pour contester la décision de transfert aux autorités italiennes dont il fait l'objet, M. A soutient qu'il est resté quatre mois en Italie, enfermé dans un camp dont il s'est enfui et qu'il décrit comme surpeuplé, sans bénéficier d'aucune prise en charge juridique autre que le relevé de ses empreintes digitales, ni de prise en charge médicale. Toutefois, il est constant que l'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que l'Italie connaît en ce début d'année 2023 une vague migratoire importante ayant poussé le gouvernement italien à déclarer l'état d'urgence afin de débloquer des fonds nécessaires à la prise en charge des migrants, ainsi que les conditions d'accueil vécues par M. A lors de son arrivée en Italie, pour regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas à démontrer que M. A ne pourrait pas, dans le cadre d'un transfert en Italie suite à l'enregistrement de sa demande d'asile en France, bénéficier d'une prise en charge dans des conditions matérielles et juridiques correspondant aux garanties exigées par le respect du droit d'asile.
8. Par ailleurs, la circonstance que les autorités italiennes ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n°604/2013, ne suffit pas à établir que ces dernières éloigneront M. A à destination de son pays d'origine sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, l'intéressé n'établissant pas, au surplus, qu'il risquerait, en cas de retour dans son pays, d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à soutenir qu'il a été maltraité par son père et sa belle-mère.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée serait entachée d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni méconnu l'article 3 du règlement précité..
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Le préfet département n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être fait droit ni aux conclusions présentées par M. A et son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni sur celles présentées par l'intéressée à titre subsidiaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
F. ELa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302318_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel