TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302318_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302487 du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 4 février 2023, présentée par M. D, représenté par Me Tameze. Par cette requête, enregistrée le 24 février 2023, M. D représenté par Me Tameze, demande au président du tribunal : 1) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 2 février 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Tameze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant de nationalité tunisienne né le 1er janvier 1984 en Tunisie, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par cette requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il indique notamment que M. D déclare être entré en France il y a un an et un mois, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative, qu'il déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier M. D ne se prévaut d'une présence en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, que s'il travaille il ne produit aucune pièce en justifiant, qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France, ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour 7. Il ressort des pièces et de ce qui a été dit au point qu'eu égard à sa faible durée de résidence alléguée en France ainsi que l'absence d'attaches familiales justifiées sur le territoire national, en fixant une durée d'interdiction de territoire français d'un an, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Iss Le greffier, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302318_20230908
TA8014 novembre 2025
DTA_2302487_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302318_20230908
Données disponibles
- Texte intégral