TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302318_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 28 mars 2023 et 22 juin 2023, M. D B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour alors qu'il devait se faire attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2023 par une ordonnance en date du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 28 avril 1998 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France le 16 avril 2021 selon ses déclarations. Il s'est marié avec une ressortissante française le 25 juin 2022. Le 1er juillet 2022, il a sollicité auprès de la préfecture du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 15 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () " et aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.
4. Si M. B soutient être entré en France le 16 avril 2021, muni de son passeport en cours de validité, il ne justifie cependant pas de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, même si M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 25 juin 2022 et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été rappelé, que M. B a déclaré être entré initialement en France le 16 avril 2021, soit deux ans avant l'édiction de la décision attaquée. Le requérant fait valoir qu'il a rencontré au mois d'août 2021 Mme A C, née le 1er mars 1999, de nationalité française, avec qui il partage une vie commune à compter de septembre 2021 et qu'il a épousé le 25 juin 2022. Cependant, s'il n'est pas contesté que les époux partagent toujours une vie commune, cette union est extrêmement récente, le mariage en lui-même ayant été conclu quelques jours avant le dépôt de la demande de titre de séjour à la préfecture du Pas-de-Calais. Par ailleurs, si M. B fait valoir la nécessité qu'il aurait à résider auprès de son frère affligé d'un diabète de type I pour l'assister quotidiennement, il n'apporte pas la démonstration que sa présence serait absolument nécessaire auprès de son frère, ni que ce dernier habiterait encore à proximité du couple alors que son médecin traitant est domicilié à Evry. Dès lors, et bien que la sœur du requérant réside régulièrement en région parisienne, M. B ne démontre pas avoir noué d'autres liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national en dehors de sa conjointe, la famille et les connaissances de celle-ci. Si le requérant fait valoir qu'il a été employé par les sociétés Fibre team et Astracom, Ultracom et Uber de 2022 à 2023, il est constant qu'il a exercé ces activités sans titre de séjour avant l'obtention d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler à compter du 27 janvier 2023 et sans autorisation de travail. Enfin, M. B n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident son père et sa mère. Dans ces conditions, et alors que le requérant aura toujours loisir de solliciter un visa en tant que conjoint de ressortissante française pour rejoindre son épouse, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale par sa décision du 15 février 2023 et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 refusant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, et notamment au vu du caractère très récent de l'union de M. B et de la possibilité qui lui sera ouverte de solliciter un visa comme conjoint d'une ressortissante française pour revenir sur le territoire national, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
AL MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302318_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel