TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302319_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bourret-Mendel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a, d'une part, retiré le titre de séjour délivré le 20 mai 2022, d'autre part, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : *la décision portant refus de séjour : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; *la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur d'appréciation ; *la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Bourret-Mendel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : C'est un arrêté Malabar. Deux décisions dans l'arrêté. 1. M. A, né en 1982 et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2019. Il a obtenu, le 20 mai 2022, un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne valable du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2022 en présentant une carte d'identité italienne falsifiée. Il a sollicité le 12 août 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de l'Hérault a décidé de retirer le titre de séjour délivré le 20 mai 2022 et a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 12 août 2022 en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, tout en l'interdisant de retour sur le territoire français durant un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 3. Si une décision individuelle expresse créatrice de droits mais illégale ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a utilisé une carte d'identité italienne falsifiée à l'appui de sa demande de titre de séjour et cette circonstance constitue une fraude. Toutefois, il est constant que le préfet de l'Hérault a décidé de procéder au retrait de ce titre de séjour obtenu par fraude sans avoir mis M. A à même de présenter ses observations, ce qui constitue une garantie pour l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour absence de procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli et l'arrêté du 20 avril 2023, en tant qu'il a procédé au retrait du titre du séjour délivré le 20 mai 2022, annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête soulevé à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-02-60 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 25 du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, une délégation de signature " pour les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur () ", parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par ailleurs, la seule circonstance que l'arrêté concernant M. A ne mentionne pas ses problèmes de santé n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation du requérant, et il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a seulement été informé par le requérant " avoir des problèmes de dos et faire des piqures pour ne pas avoir mal ", insuffisant pour l'alerter quant à son état de santé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, dès lors que la décision portant refus de renouvellement ne constitue pas un retrait de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-4 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " 9. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A indique être entré sur le territoire français au cours de l'année 2018, avoir d'importants problèmes de santé et travailler en qualité de boulanger pour soutenir avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A ne justifie que d'une présence ponctuelle sur le territoire français depuis 2018. Par ailleurs, il est constant que M. A a obtenu par fraude un titre de séjour l'autorisant à travailler en produisant une carte nationale d'identité italienne falsifiée. Ensuite, si M. A, qui a levé le secret médical, soutient souffrir de spondylarthropathie ankylosante sévère, il ressort toutefois des pièces du dossier que le compte rendu radiographique du 17 avril 2018 se borne à indiquer une suspicion de " spondylarthropathie en première hypothèse. A conforter à un avis spécialisé " et les ordonnances médicales d'un rhumatologue de prescription d'un médicament en stylo injectable ne sont pas de nature à elle seule à corroborer le degré de gravité de cette maladie dont serait atteint M. A. Ensuite, il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu, a minima, jusqu'à l'âge de 36 ans dans l'hypothèse d'une entrée sur le territoire français en 2018. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et de ce qui a été dit au point 6, que les maigres informations présentées par M. A dans sa demande de titre de séjour, laquelle n'était pas fondée sur sa maladie, n'étaient pas de nature à alerter le préfet de l'Hérault sur la gravité éventuelle de son état de santé. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces que le requérant résiderait habituellement sur le territoire français, ni que le défaut de prise du médicament susmentionné, dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas disponible au Maroc, est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Enfin, la seule mention " 100% ALD " sur une ordonnance du 3 avril 2023 pour une prise de sang dans six mois n'est pas de nature à établir la pathologie de M. A ou sa gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées et le moyen tiré de l'erreur de droit doivent être écartés. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a usé d'une fausse identité italienne et qu'il ne réside plus à l'adresse qu'il avait indiqué. Par suite, le moyen, tiré par M. A de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 12, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie que d'une présence ponctuelle sur le territoire français et qu'il a obtenu par fraude un titre de séjour. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit précédemment, son état de santé ne constitue pas des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et quand bien même la circonstance d'une menace à l'ordre public n'est pas établie, en l'espèce faute de justificatifs quant aux suites données à son placement en garde à vue pour " association de malfaiteurs ", le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et le moyen tiré de l'erreur de droit doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d'annulation de la requête tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, tendant au réexamen de la situation de M. A et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a retiré le titre de séjour délivré le 20 mai 2022 à M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la Préfecture du département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, N. B Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302319_20230713
Données disponibles
- Texte intégral