TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302319_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 13 mars 2023, le 12 mai 2023 et le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un un certificat de résidence " commerçant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence " commerçant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; c'est à tort que le préfet du Nord a considéré qu'il n'était pas inséré dans la société française et qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 8 avril 1992 en Algérie, de nationalité algérienne est entré en France le 19 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 4 septembre 2018 au 3 décembre 2018. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant valable du 8 février 2019 au 7 février 2020. Il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, valable du 16 février 2021 au 15 février 2022 dont il a sollicité le renouvellement par une demande en date du 20 janvier 2022. Par un arrêté du 17 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens () / c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ".
3. Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. B, le préfet du Nord a considéré que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet le 13 septembre 2022 d'une mesure de composition pénale pour des faits de travail dissimulé, en qualité d'auteur, du 1er juin 2021 au 23 juillet 2021 et en ce qui concerne la personne morale pour laquelle il agissait en tant que gérant du 3 mai au 23 juillet 2021. Les faits en cause, certes très regrettables, constituent une infraction isolée. Ils ne concernaient qu'un seul salarié employé sans avoir été déclaré, et pour une période limitée. Le ministère public a reconnu la faible gravité de l'infraction en décidant d'une mesure de composition pénale à laquelle le requérant s'est soumis puisqu'il a exécuté le 29 septembre 2022 une formation de sensibilisation dans le cadre de la convention MAPITI (Mesure alternative à la poursuite pénale des infractions en travail illégal) et que le requérant soutient, sans être contesté sur ce point, avoir sollicité un échéancier à l'URSSAF pour la somme globale de 6 236 euros au titre de l'indemnisation qu'il doit verser à cet organisme. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Nord a considéré que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et a rejeté, alors qu'il remplissait par ailleurs les conditions pour l'obtenir, la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B le certificat de résidence " commerçant " sollicité. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. En second lieu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de supprimer, en tant que de besoin, le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 17 février 2023 refusant à M. B la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, en tant que de besoin, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2302319_20231114
Données disponibles
- Texte intégral