TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302319_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2023, 5 septembre 2023 et 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 14 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a indiqué ne plus être compétent pour examiner sa demande de titre de séjour et qu'il lui incombait d'effectuer des démarches auprès du préfet du Rhône ; 2°) d'enjoindre : - au préfet d'Eure-et-Loir de transmettre à la préfète du Rhône l'entier dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; - à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour sans qu'il ne soit contraint de déposer une nouvelle demande et de renouveler son récépissé, avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal administratif de Lyon est compétent pour connaître de sa requête puisqu'il résidait déjà dans le département du Rhône au moment de son édiction ; - la décision attaquée constitue de fait une décision de refus de titre de séjour et une décision de refus de renouvellement de son récépissé ; - il n'est pas démontré que le signataire de cette décision était compétent pour procéder à sa signature ; - le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas territorialement compétent pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet d'Eure-et-Loir étant tenu de transmettre son dossier à la préfète du Rhône, et ce alors même qu'une décision implicite de refus serait née ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il pouvait rejeter la demande de titre au motif qu'elle ne relevait plus de sa compétence territoriale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le courrier litigieux ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 décembre 1980, a déposé en préfecture d'Eure-et-Loir le 1er décembre 2020 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il a informé la préfecture en mars 2023 qu'il résidait désormais dans le département du Rhône. Par courrier du 14 mars 2023, le préfet d'Eure-et-Loir lui a indiqué qu'il n'était plus compétent pour examiner sa demande de titre de séjour et l'a informé qu'il lui incombait d'effectuer des démarches auprès du préfet du Rhône pour obtenir le titre de séjour sollicité. M. B demande l'annulation de ce courrier. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La décision attaquée a pour effet d'interrompre l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant, le préfet d'Eure-et-Loir indiquant à celui-ci qu'il ne poursuit pas l'instruction de cette demande et qu'il lui " revient () d'effectuer les démarches auprès de la préfecture du Rhône afin de déposer sa demande de titre de séjour à leurs services. ". Le préfet lui retourne, pour ce faire, l'intégralité de son dossier de demande. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet d'Eure-et-Loir, le courrier attaqué, qui produit des effets sur la situation de M. B, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête tendant à l'annulation de cette décision est, par suite, recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d'Eure-et-Loir, constatant qu'il n'était plus compétent pour instruire la demande de titre de séjour de M. B en raison de son changement de résidence dans le Rhône, s'est borné à retourner son dossier de demande, en lui indiquant qu'il lui revenait de déposer cette demande en préfecture du Rhône. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration qu'il incombe au préfet saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger qui ne réside plus dans le département de transmettre cette demande au préfet territorialement compétent en vertu de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour délivrer ce titre, afin que ce dernier, après instruction de la demande, se prononce sur le droit au séjour de l'intéressé. Il incombe aussi d'aviser l'intéressé de cette transmission. Ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir n'ayant pas transféré la demande de M. B à la préfète du Rhône et avisé l'intéressé de ce transfert, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 14 mars 2023 est entachée d'illégalité. Au demeurant, si le préfet soutient, en dépit des termes mêmes de cette décision, qu'il a transféré à la préfecture du Rhône le dossier de M. B, cette dernière soutient, dans un courriel adressé au requérant, ne pas disposer de ce dossier. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 mars 2023 du préfet d'Eure-et-Loir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique que le préfet d'Eure-et-Loir transfère le dossier de demande de titre de séjour de M. B à la préfète du Rhône, qui est désormais territorialement compétente, et que cette dernière examine la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de transférer le dossier de M. B à la préfète du Rhône dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir l'intéressé, dès réception de ce dossier, d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de sa demande, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, en l'absence de toute argumentation du requérant sur ce point, d'enjoindre à la préfète que cette autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Morel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet d'Eure-et-Loir du 14 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de transférer la demande de titre de séjour de M. B à la préfète du Rhône dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour dès réception de son dossier et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Morel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d'Eure-et-Loir et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Morel. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2302319_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel