TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302320_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sabaly, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dès notification du jugement présent, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son dernier récépissé était valable jusqu'au 29 décembre 2022, qu'il a déposé une demande de renouvellement de récépissé le 2 décembre 2022, que cette demande a été rejetée et que malgré ses relances des 8, 12 et 28 décembre 2022 et un courrier recommandé le 12 janvier 2023, il n'a obtenu aucune réponse de la part de l'administration ; il est en situation d'extrême précarité dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 19 janvier 2023 faute de justificatif de séjour régulier l'autorisant à travailler, qu'il souffre d'une pathologie et d'une incapacité supérieur à 80% et que la caisse d'allocations familiales menace d'interrompre le versement de ses prestations sociales ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas démontrées dès lors que le 1er février 2023 les services de la préfecture de police ont envoyé à M. A une convocation afin qu'il se rende le 8 février 2023 à la préfecture de police mais n'a pas honoré ce rendez-vous et que le 3 février 2023, il s'est vu délivrer un récépissé valable du 2 février 2023 jusqu'au 1er mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que le 3 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu'au 1er mai 2023 a été délivré à M. A par la préfecture de police. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302320/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2302320_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel