TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302320_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Hassani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet du Nord a produit des pièces le 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Nord a décidé de la remise de Mme C, ressortissante turque, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture numéro 42, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de Mme E pour signer la décision litigieuse manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté précise que Mme C a traversé la Croatie avant d'arriver en France et qu'elle y a déposé une demande d'asile. L'arrêté mentionne également que l'intéressée se déclare célibataire et sans enfant, que son entrée sur le territoire français est récente, qu'elle n'a fait valoir aucun problème de santé lors de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C avant de décider son transfert aux autorités italiennes. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 6. Si la requérante soutient qu'elle a subi un mauvais traitement en Croatie lors de sa garde à vue de quatre jours, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision ni élément de justification. Par suite, la requérante n'établit pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, signé L. Bazin La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302320_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel