TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2302320_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302262 du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 1er février 2023, présentée par M. A. Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2023, M. A, représenté par Me El Amine, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; elle méconnaît le droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ; elle méconnaît l'article 6 de la directive 2013/32/UE et l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'a pas été informé de son droit à déposer une demande de protection internationale ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 2 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 janvier 2023, préfet de police a obligé M. A, ressortissant de nationalité bangladaise né le 22 janvier 1997, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 2 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. La décision vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne avec une précision suffisante les motifs sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui a été entendu le 18 janvier 2023 avant que ne soit prononcée une obligation de quitter le territoire français, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, est écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 7. M. A soutient avoir entendu solliciter l'asile lors de l'audition sur la vérification du droit de circulation ou de séjour du 18 janvier 2023, consécutive à son interpellation en gare du Nord à Paris, ce que traduirait la mention de " crainte pour sa vie au Bangladesh " consignée au procès-verbal de cette dernière et qu'accréditerait sa demande d'asile déposée en France, postérieurement à la décision attaquée, le 24 février 2023. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de ce même procès-verbal, que le requérant n'a pas indiqué vouloir demander l'asile en France malgré les multiples questions relatives à sa situation administrative qui lui ont été posées, a uniquement indiqué souffrir de " problèmes familiaux " dans son pays d'origine, discréditant a priori l'idée d'une persécution à raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et a enfin répondu par la négative à la question finale relative à l'existence d'autres éléments de sa situation personnelle qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme ayant sollicité l'asile à cette occasion, l'intéressé indiquant au demeurant ne pas avoir déposé de demande d'asile au Royaume-Uni, ni lors de son bref passage à Calais. Si le requérant invoque, au soutien du présent moyen, vouloir introduire, à très brève échéance et consécutivement à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à cette fin, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale rendue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 juillet 2023, cette circonstance, à la supposer avérée, ferait uniquement obstacle à ce que l'intéressé fasse l'objet d'une exécution d'office de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, en application des dispositions combinées des articles L. 541-3 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la transposition de l'article 6 de la directive 2013/32/UE, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A a entendu faire état des risques qu'il encourrait dans le cas d'un retour au Bangladesh, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus, sa demande d'asile, datée du 24 février 2023 soit postérieurement à la décision attaquée, ayant au demeurant fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Amine et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2302320_20230829
Données disponibles
- Texte intégral